FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 117692  de  M.   Fagniez Pierre-Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  santé et solidarités (II)
Question publiée au JO le :  06/02/2007  page :  1215
Réponse publiée au JO le :  24/04/2007  page :  3992
Date de changement d'attribution :  27/03/2007
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  trimestres de cotisations. rachat. coût
Texte de la QUESTION : M. Pierre-Louis Fagniez appelle l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Cette nouvelle législation introduit un possible rachat de trimestres correspondant aux années d'études supérieures, dans la limite d'un total de douze trimestres. Bien que l'on puisse étaler le paiement, son coût reste élevé pour nombre de nos concitoyens et le rachat des trimestres demeure très difficile à financer. Une habitante de sa circonscription de 44 ans, ayant un salaire annuel de 12 786 euros brut, s'est vu proposer le rachat de ses douze trimestres de cotisations au prix de 24 216 euros soit 2 018 euros par trimestre racheté. Aussi, il lui demande s'il entend apporter des améliorations au barème afin que le rachat des trimestres soit matériellement possible pour les salariés à qui ce dispositif est proposé.
Texte de la REPONSE : Il doit préalablement être rappelé que jusqu'aux mesures adoptées dans le cadre de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites aucun rachat de périodes d'assurance au titre des années consacrées exclusivement à la poursuite d'études, ou au cours desquelles l'activité professionnelle avait validé moins de quatre trimestres, n'était permis. En autorisant, dans la limite de douze trimestres, le rachat de ces périodes, les pouvoirs publics permettent donc à ces assurés de compléter, par un effort personnel, les droits afférents à leur activité professionnelle, dans le contexte du relèvement de la durée d'assurance requise pour le taux plein de pension. Les contraintes financières qui pèsent sur l'assurance vieillesse, de même que le simple souci d'équité par rapport aux assurés n'ayant pas suivi d'études supérieures ou ayant exercé une activité professionnelle régulière, interdisent de faire supporter aux régimes une partie des dépenses supplémentaires générées par l'usage de cette faculté. C'est pourquoi le législateur a posé le principe de neutralité actuarielle du rachat pour les régimes : le versement de l'assuré est calculé de sorte à compenser la dépense potentielle pour les régimes attachée, au regard de ses revenus et de son âge, à l'augmentation de sa pension ; les régimes ne tirent aucun bénéfice de l'opération, qui aboutit à faire payer le trimestre « à prix coûtant ». Il convient, en outre, de rappeler que le rachat effectué dans un régime vaut pour la liquidation de la pension dans les autres régimes dont a pu relever l'assuré et, en particulier, pour les salariés, pour l'atténuation, voire la suppression, des coefficients d'anticipation applicables dans les régimes de retraites complémentaires en cas de carrière incomplète. Enfin, il est rappelé que le rachat peut faire l'objet d'un versement échelonné et que son montant est fiscalement déductible, le supplément de pension étant imposable selon les modalités de droit commun.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O