FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 117745  de  M.   Bocquet Alain ( Député-e-s Communistes et Républicains - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  06/02/2007  page :  1202
Réponse publiée au JO le :  24/04/2007  page :  3982
Rubrique :  propriété
Tête d'analyse :  multipropriété
Analyse :  réglementation. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les préoccupations des personnes pénalisées par le mode de fonctionnement dans notre pays des semaines en temps partagé. Les intéressés contestent le refus du Gouvernement de revenir sur la formulation de l'article 212-9, alinéa 9, du code de la construction et de l'habitat, en raison, soulignent-ils, d'une situation qui ne cesse de se dégrader. Tenant compte de ces éléments, il lui demande de lui faire connaître quelle réponse il entend donner à la proposition de rectification de l'alinéa 9, soumise : « Même dans le cas (à la place de « sauf dans le cas ») où les statuts d'une SCS ou SCA ne prévoient que des attributions en jouissance, un associé peut à tout moment se retirer d'une société d'acquisition... ».
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en l'état, il n'est pas envisageable de supprimer l'alinéa 9 de l'article L. 212-9 du code de la construction et de l'habitation, qui interdit aux détenteurs de parts de sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises de se retirer de la société. En effet, l'instauration d'une telle faculté de retrait pourrait avoir pour conséquence de remettre en cause le fonctionnement de la société et à terme son équilibre financier, puisque cela permettrait à un associé de se soustraire à ses obligations, notamment celles relatives au paiement des charges qui seraient alors impayées et inévitablement transférées aux autres associés. Cela pourrait en outre avoir pour effet le rachat des parts par la société en vue de leur vente, et ce alors que les sociétés civiles ne peuvent détenir leurs propres parts. Par ailleurs, la loi n° 98-566 du 8 juillet 1998 portant transposition en droit interne de la directive européenne 94/47 du 26 octobre 1994 a accru la protection des consommateurs qui souhaitent acquérir un droit d'utilisation d'un bien immobilier à temps partagé. Elle instaure ainsi un délai de rétractation et précise les mentions obligatoires que doit comporter l'offre de contracter, notamment en ce qui concerne le prix initial, les frais ainsi que le montant détaillé de toutes les sommes dues périodiquement ou leurs éléments de détermination, le taux d'évolution annuel desdites sommes au cours de la période triennale précédant l'offre ou, si cette information n'est pas disponible, une mention avertissant du risque d'augmentation. Malgré cette législation protectrice, certaines difficultés ont néanmoins été recensées tant par les États membres de l'Union européenne que par les instances européennes, en raison notamment de l'évolution des pratiques du marché, des développements technologiques et de la capacité d'innovation des professionnels. C'est la raison pour laquelle une réflexion initiée par la Commission européenne de révision de l'acquis communautaire en matière de protection des consommateurs est actuellement engagée sur une éventuelle modification de la directive, afin de pallier les imperfections relevées par l'application des textes en vigueur. Une consultation publique est actuellement menée par la Commission. C'est dans ce cadre que le Gouvernement s'attachera à promouvoir davantage encore la protection des consommateurs et en fera un sujet prioritaire de cette année.
CR 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O