FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 117757  de  M.   Suguenot Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire (II)
Question publiée au JO le :  06/02/2007  page :  1198
Réponse publiée au JO le :  08/05/2007  page :  4319
Date de changement d'attribution :  27/03/2007
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  police municipale
Analyse :  exercice de la profession. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Suguenot appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'habilitation des policiers municipaux à établir des procès-verbaux. Une patrouille de policiers municipaux confrontée à un individu en état d'ivresse manifeste sur la voie publique n'est pas habilitée à établir un procès-verbal. Les policiers municipaux sont alors dépourvus face à ce problème alors qu'ils pourraient, par exemple, remettre l'individu entre les mains d'un médecin ou d'un officier de police judiciaire. Il lui demande ainsi de bien vouloir l'informer sur ces différents points de procédure.
Texte de la REPONSE : Le fait de se trouver « en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics » peut être sanctionné d'une contravention de la deuxième classe, prévue par l'article R. 3353-1 du code de la santé publique. Les agents de police municipale ne sont pas compétents pour constater cette contravention. En revanche, l'article L. 3341-1 du code de la santé publique dispose qu'une personne trouvée en état d'ivresse dans ces mêmes lieux « est, par mesure de police, conduite à ses frais, au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison ». Cette disposition constitue une mesure de police administrative et se distingue de la contravention précitée. À cet égard, le Conseil d'État a jugé que les fonctionnaires de police avaient fait acte de police municipale (sûreté et commodité de passage sur la voie publique), lorsqu'en l'espèce l'individu conduit au poste avait été trouvé « gisant dans sa voiture qui stationnait sur la voie publique » (CE, 25 octobre 1968, Dame Veuve Bille). Ainsi, lorsqu'elle est mise en oeuvre pour des motifs relevant de la police municipale (commodité du passage, tranquillité publique, maintien du bon ordre...), et non pour la seule répression de la contravention prévue à l'article R. 3353-1 du code de la santé publique, la conduite au poste de police d'une personne en état d'ivresse s'effectue sous l'autorité du maire et sous la responsabilité administrative de la commune où l'individu a été trouvé en état d'ivresse. De même, pour le juge judiciaire, la mise en oeuvre de cette mesure « s'analyse en une simple mesure de police ne justifiant pas d'instructions de la part de l'officier de police judiciaire territorialement compétent » (Cass. Crim., 19 novembre 2002, n° 6758). Il ne paraît donc pas y avoir d'obstacle à ce que des agents de police municipale puissent interpeller une personne en état d'ivresse manifeste trouvée sur la voie publique et troublant l'ordre public, par mesure de police administrative relevant des attributions du maire mentionnées à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. C'est toutefois au poste de police de l'État que cette personne doit être conduite, pour qu'elle puisse être gardée « jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison » et qu'un procès-verbal d'infraction puisse éventuellement être dressé par un agent habilité. À cet effet, il est souhaitable que la convention de coordination entre la police municipale et la police ou la gendarmerie nationales fasse état de cette circonstance. En dehors de l'exercice de la police municipale, conformément aux principes dégagés par la jurisprudence administrative, l'extrême urgence peut encore justifier une intervention coercitive des autorités de police. Le motif de l'assistance à personne en danger peut ainsi, et doit si l'on considère les dispositions de l'article 223-6 du code pénal, inciter les agents de police municipale à solliciter l'intervention d'un médecin, voire les autoriser à conduire de force la personne auprès de ce dernier. On doit toutefois se trouver en présence d'un état de la personne indiquant qu'il existe un grave danger pour sa vie nécessitant une mesure d'urgence.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O