Texte de la QUESTION :
|
M. Denis Merville appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le non-respect, trop fréquent, des emplacements de stationnement réservés pour les personnes à mobilité réduite. Malgré les nombreuses campagnes appelant à la citoyenneté des conducteurs, force est de constater que le résultat n'est pas conforme aux attentes. Aussi, il souhaite connaître les mesures qu'il envisage en ce domaine, et notamment quant au durcissement des sanctions pour ce type d'infraction.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales partage les préoccupations évoquées par l'honorable parlementaire quant au manque de respect par certains automobilistes des places de stationnement réservées aux véhicules des personnes handicapées à mobilité réduite. Son action, dans les domaines qui relèvent de sa compétence, vise à rendre effective l'application des dispositions légales et réglementaires concernant la circulation et le stationnement des véhicules faisant apparaître la carte européenne de stationnement pour personne handicapée à mobilité réduite, le macaron de grand invalide civil (GIC), celui de grand invalide de guerre (GIG) ou les documents prévus à l'article L. 2213-2, 3°, du code général des collectivités territoriales. Ce sont les dispositions législatives précitées, il faut le souligner, qui font considérer le défaut de respect de ces réservations, comme stationnement gênant et le sanctionnent par une amende correspondant à la 2e classe des contraventions ; consécutivement, le véhicule peut être mis en fourrière. Le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'est pas opposé à l'augmentation de la peine d'amende encourue, en faisant passer cette contravention de la 2e à la 3e classe ; des consultations en ce sens viennent d'être engagées, sur les plans interne et interministériel. En l'état, il appartient aux personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des polices municipales ayant la capacité de constater les infractions à l'article R. 417-10 du code de la route, de veiller au respect des réservations d'emplacements de stationnement opérées par les maires en faveur des véhicules des automobilistes handicapés évoqués ci-dessus. Quant à la mise en fourrière des véhicules concernés, elle peut être prescrite, le cas échéant, par un officier de police judiciaire territorialement compétent ; la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a confié aussi aux chefs des services de police municipale territorialement compétents, ou occupant ces fonctions, le pouvoir de prescrire la mise en fourrière des véhicules. En ce qui les concerne, les services de la police nationale ont reçu des instructions particulières en vue de prévenir et de réprimer, dans le cadre de leurs missions, l'occupation irrégulière par les autres usagers des emplacements de stationnement réservés aux grands invalides civils et grands invalides de guerre. La délivrance de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées à mobilité réduite a constitué une nouvelle occasion de rappeler à l'ensemble des forces de l'ordre le devoir de faciliter le stationnement de ces personnes : une circulaire en date du 9 octobre 2000, signée des ministres de l'intérieur et de la défense, a été diffusée auprès de l'ensemble des préfets de département afin de rappeler ces priorités.
|