FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 117894  de  M.   Fromion Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Cher ) QE
Ministère interrogé :  budget et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  budget et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  06/02/2007  page :  1167
Réponse publiée au JO le :  10/04/2007  page :  3550
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  viticulteurs
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Yves Fromion appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur deux revendications de l'association des vignerons indépendants de Pouilly, Sancerre et des vignobles du Centre. La première concerne la prise en charge des cotisations sociales par les pouvoirs publics afin d'accompagner les viticulteurs lorsque la situation d'une exploitation atteint un degré de gravité particulièrement préoccupant. La seconde concerne la distinction qui devrait être faite entre revenu de travail et revenu du capital pour servir de base au calcul des cotisations sociales. Ces deux mesures favoriseraient la compétitivité par rapport aux nouveaux pays producteurs, il lui demande donc s'il est envisagé de modifier la fiscalité de ces entreprises.
Texte de la REPONSE : Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions de l'article 72 du code général des impôts (CGI), le bénéfice réel de l'exploitation agricole imposable à l'impôt sur le revenu est déterminé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 38-2 du CGI, le bénéfice imposable d'une exploitation individuelle est déterminé par différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou les associés. Cette définition permet, notamment, d'assurer une neutralité entre l'imposition des revenus du capital investi par l'exploitant et du travail qu'il y accomplit. Introduire une différenciation entre ces deux types de revenus soulèverait de lourdes difficultés. D'une part, elle supposerait l'adoption d'une clé de répartition qui aujourd'hui n'existe pas et dont la détermination serait particulièrement complexe à établir. D'autre part, fiscaliser distinctement les revenus du travail n'aboutirait pas nécessairement à une solution favorable aux exploitants, tout particulièrement en période de crise, puisque les revenus du travail auraient en effet vocation à être systématiquement imposés, même lorsque l'exploitation est déficitaire. En outre, il est rappelé que les exploitants agricoles disposent d'un certain nombre de dispositifs spécifiques destinés à prendre en compte les contraintes inhérentes à la production agricole, notamment l'importance du capital investi et l'irrégularité importante des revenus. Ainsi, les articles 72 D à 72 D ter du CGI, récemment améliorés par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, permettent aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition de pratiquer concurremment et dans le cadre d'un plafond commun, pouvant atteindre 26 000 euros par exercice, une déduction pour investissements (DPI) et une déduction pour aléas (DPA), ce plafond pouvant être majoré dans certains cas d'un complément de DPA en fonction du bénéfice réalisé ou du nombre de salariés employés. Ces mécanismes exceptionnels de déduction sont particulièrement adaptés pour prendre en compte les revenus que l'exploitant laisse à la disposition de son exploitation en vue de la réalisation d'investissements futurs ou afin de prévenir des situations de calamité agricole ou tout autre aléa susceptible d'entraîner une diminution de bénéfice. Par ailleurs, l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 2005 a instauré un dispositif, codifié sous l'article 75-0 A du CGI, d'étalement et de lissage des bénéfices imposables. Ainsi, le revenu exceptionnel peut, sur option, être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants. Le système du quotient prévu à l'article 163-0 A du CGI est applicable au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction calculée en application de l'article 75-0 A précité. Sur le plan social, en application de la législation actuelle, les revenus professionnels pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales des non salariés agricoles sont les revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu. En règle générale, il n'est pas tenu compte pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales, des options offertes au plan fiscal ainsi que des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Toutefois, sont prises en compte les déductions autorisées au titre des bénéfices réinvestis ou au titre de l'assurance souscrite pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis du CGI. Les améliorations récentes apportées à ces dispositifs témoignent de l'attention portée par le Gouvernement à la situation des agriculteurs en général, et sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.
UMP 12 REP_PUB Centre O