Texte de la QUESTION :
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M. Robert Lamy appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions permettant de justifier la réduction d'impôt pour les cours de soutien scolaire. En effet, il existe une certaine forme d'inéquité de traitement, en matière fiscale, entre les utilisateurs d'un service à la personne. Ainsi, au titre de l'emploi de salariés à domicile, l'article 199 sexdecies du code général des impôts ouvre droit à la réduction d'impôt pour les sommes versées en rémunération des services rendus par une personne recrutée par le contribuable lui-même et assurant des prestations de soutien scolaire à la résidence du contribuable. Ainsi, l'administration fiscale distingue le service à la personne effectué à domicile ou à l'extérieur. Dès lors, le soutien scolaire à domicile permet de bénéficier de la déduction fiscale, mais pas le soutien scolaire effectué chez le professeur, alors que la finalité est la même. C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait pas souhaitable que ces cours puissent être pris en compte qu'ils soient donnés au domicile des parents ou au domicile du professeur.
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Texte de la REPONSE :
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L'aide fiscale prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, et accordée au titre de l'emploi d'un salarié à domicile, a été instituée dans le but de favoriser la création d'emplois par les particuliers. Elle s'applique notamment aux sommes versées par l'employeur à raison de l'emploi direct d'un salarié, mais également à celles versées à des entreprises ou associations agréées par l'État, ayant pour objet ou pour activité la fourniture des services définis à l'article L. 129-1 du code du travail. Le décret 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixe la liste des activités de services à la personne au titre desquelles les associations et les entreprises sont agréées, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, et qui ouvrent droit à l'avantage fiscal. Sont notamment mentionnées les activités de soutien scolaire et de cours à domicile. Cela étant, les cours doivent être dispensés exclusivement au domicile du contribuable. Le point de savoir si cette condition est réunie résulte de l'instruction, par les directions départementales du travail, du dossier déposé par l'organisme en vue de son agrément par le préfet. Il n'est pas envisagé d'étendre cet avantage fiscal aux cours donnés au domicile du professeur ou au siège d'un établissement de formation, dès lors que l'avantage fiscal a pour objet exclusif de développer les services à domicile et qu'il est, en tout état de cause, exclu de favoriser les cours privés, au détriment de l'enseignement opéré dans les établissements scolaires.
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