Texte de la QUESTION :
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M. Léon Vachet appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les inquiétudes des producteurs de vin du sud-est de la France, du fait des modifications envisagées par rapport au contrat vendanges. Le contrat vendanges a pour objet de permettre à une certaine catégorie de personnes de pouvoir à nouveau en toute légalité participer aux vendanges (ouverture aux salariés en congés payés, fonctionnaires et agents publics). Par ailleurs, ce contrat permet d'intéresser davantage les salariés embauchés pour la réalisation des vendanges par une augmentation de la rémunération nette versée à ces derniers (exonération partielle des charges sociales salariales). Jusqu'à présent, les personnes embauchées pour la réalisation des vendanges l'étaient sous contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier (art. L. 122-1-1 3 du code du travail). Ces contrats de travail à durée déterminée à caractère saisonnier sont régis par quelques règles spécifiques qui dérogent en certains points aux règles applicables aux contrats de travail à durée déterminée à caractère non saisonnier : non-paiement de la prime de précarité (d'un montant de 10 %) sauf convention contraire ; possibilité de conclure des contrats à terme non précis (eu égard aux incertitudes liées à la météorologie ; non-application d'un délai de carence en cas de succession de CDD à caractère saisonnier ; possibilité d'inclure une clause de reconduction pour la saison suivante (art. L. 122-3-15 du code du travail). Or il semble désormais que les services du ministère de l'agriculture interprètent le contrat vendanges comme n'étant pas un contrat à durée déterminée à caractère saisonnier, ce qui ne correspond pas au souhait de la profession et va leur poser d'importants problèmes de recrutement de personnel. C'est pourquoi, il lui demande, compte tenu de ces éléments, de bien vouloir réexaminer la nature juridique de ce contrat.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 8 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 a créé un nouveau type de contrat à durée déterminée dit « contrat vendanges ». Ce texte est entré en vigueur sans que soit nécessaire un texte réglementaire d'application. Toutefois après consultation des organisations professionnelle agricoles il avait été constaté que le texte voté le 21 décembre 2001 pouvait, intégré dans le code du travail, laisser place à interprétation quant à la nature juridique de ce contrat. Certains parlementaires avaient alors proposé d'insérer un amendement lors de la discussion du projet de loi sur les contrats jeunes en entreprise pour spécifier le caractère saisonnier de ce contrat. Ces parlementaires ont accepté de retirer leur amendement lorsque le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a explicitement reconnu le caractère saisonnier du contrat vendanges. Les instructions adressées le 2 août 2002 aux services déconcentrés des ministères de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales d'une part et des affaires sociales, du travail et de la solidarité d'autre part rappellent expressément le caractère saisonnier du contrat vendanges.
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