Texte de la QUESTION :
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M. André Chassaigne attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur l'arrêté du 11 août 2006 émanant de son ministère fixant la liste des animaux de compagnie. Cet arrêté compte en annexe une liste limitative des espèces considérées comme étant domestiques en France. Dans la catégorie des mammifères, seul le renne d'Europe figure parmi les cervidés. Or certains particuliers possèdent des biches dans leur propriété, antérieurement à la date de publication de cet arrêté, et qui ne sont pas destinés die à l'élevage ni à la chasse. Si un animal de compagnie ne figure pas dans cette liste, il est considéré par la loi française comme un animal sauvage. Son détenteur doit obtenir un certificat de capacité pour être autorisé à le garder en captivité, même s'il est éleveur amateur. Ce certificat est délivré par la direction des services vétérinaires, mais la direction départementale de l'agriculture et de la forêt précise qu'un propriétaire de biches a peu de chances d'obtenir un tel certificat, et que la seule façon de régulariser sa situation serait que cet élevage soit un élevage destiné à la chasse. C'est pourquoi il lui demande dans quelle mesure un particulier peut être autorisé à avoir des biches en qualité d'animaux de compagnie. Plus généralement, il lui demande dans quelle mesure il ne serait pas possible d'étudier que de tels cas puissent être soumis aux représentants locaux de l'Etat, tels que le sous-préfet ou le préfet, afin que ceux-ci puissent régler de possibles conflits en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la détention d'animaux d'espèces non domestiques, en l'occurrence des biches, par des particuliers. L'arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races et variétés domestiques a, par référence aux définitions des articles R. 411-5 et R. 413-8 du code de l'environnement, établi la liste des espèces, races et variétés d'animaux qui sont le fruit d'une sélection génétique menée par l'homme. La détention d'animaux de telles espèces, races et variétés domestiques n'est soumise à aucune autorisation administrative au titre de la protection de la nature. Toutefois, il appartient à leur détenteur de s'assurer qu'il respecte bien les dispositions prévues par le code rural, plus précisément les règles sanitaires et la protection des animaux. S'agissant plus particulièrement du cerf élaphe, bien que des populations captives existent, aucune pression de sélection n'a donné lieu à des populations sélectionnées distinctes des populations sauvages à l'inverse de l'ensemble des espèces, races et variétés retenus par l'arrêté précité. Il y a lieu de préciser que la liste établie par ce même arrêté n'est pas une liste d'animaux de compagnie, même si certains d'entre eux sont à considérer comme tels. En effet, la notion d'animaux d'espèces, de races et de variétés domestiques doit être distinguée de celle des animaux de compagnie. L'usage qui est fait habituellement d'un animal de compagnie est indépendant de la pression de sélection génétique éventuellement menée sur la population à laquelle il appartient. Les conditions d'autorisation de détention par les particuliers d'animaux d'espèces non domestiques sont précisées par l'arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques. L'article 1er, de cet arrêté définit la notion d'établissement d'élevage. Ainsi, selon les activités d'un élevage (lucratives ou non) et les espèces (dangereuses ou protégées notamment) et les effectifs détenus, celui-ci constitue un établissement d'élevage ou un élevage d'agrément. Au sein d'un établissement d'élevage, le responsable des animaux doit être titulaire du certificat de capacité prévu par l'article L. 413-3 du code de l'environnement. Par ailleurs, l'établissement doit bénéficier de l'autorisation d'ouverture prévue par l'article L. 413-3 du code de l'environnement. L'obtention des ces deux autorisations administratives est un préalable à la détention des animaux. Le cerf élaphe (Cervus elaphus) figure sur la liste des espèces considérées comme dangereuses fixée par l'arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques. À ce titre, la détention d'animaux de cette espèce, dès le premier spécimen, par une personne physique ou morale, ne peut être autorisée qu'au sein d'un établissement d'élevage, au sens de l'article 1er de l'arrêté du 10 août 2004 précité. Par ailleurs, le cerf élaphe figure à l'arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Ainsi, la détention, même en tant qu'animal d'agrément, de spécimens de cette espèce ne peut être envisagée qu'au sein d'un établissement d'élevage de gibier de catégorie B, tel que défini par l'article R. 413du code de l'environnement. Dans ce cas, le certificat de capacité et l'autorisation d'ouverture sont délivrés par le préfet, après avoir requis les avis prévus par les articles R. 413-27 et R. 413-35 du code de l'environnement. Pour cela, le requérant adresse sa demande au préfet qui désigne le service instructeur. L'ensemble du dispositif réglementaire en vigueur constitue un gage de sécurité et de qualité pour les établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques. De plus, notamment pour les espèces dangereuses telles que le cerf élaphe, il convient de prendre les mesures nécessaires pour prévenir tout risque d'accident et, par ailleurs, pour garantir le bon entretien des animaux, dans le strict respect des règles sanitaires et de bien-être animal.
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