FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 118221  de  M.   Mourrut Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire (II)
Question publiée au JO le :  13/02/2007  page :  1485
Réponse publiée au JO le :  08/05/2007  page :  4319
Date de changement d'attribution :  27/03/2007
Rubrique :  cultes
Tête d'analyse :  culte musulman
Analyse :  mariages. réglementation. application
Texte de la QUESTION : M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'application de l'article 433-21 du code pénal sanctionnant tout ministre du culte qui procèdera de manière habituelle aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l'acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état-civil. Il paraîtrait que dans la plupart des communes, les services de l'État civil qui fournissent des certificats d'union civile à la demande des mariés souhaitant procéder ultérieurement à un mariage religieux ne sont quasiment jamais sollicités par les mariés de religion musulmane. En conséquence, soit il n'y a jamais de mariage religieux dans ladite religion, soit le mariage religieux a été célébré antérieurement au mariage civil ou bien le sera ultérieurement, mais sans qu'aucun certificat n'ait été produit devant le ministre du culte. Aussi, il lui demande ce qu'il entend faire pour rappeler aux autorités religieuses musulmanes leur obligation dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : L'article L. 433-21 du code pénal prévoit que « tout ministre du culte qui procédera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l'acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil sera puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ». Il s'applique bien entendu à tous les cultes. Cependant, il convient de préciser qu'en islam le mariage ne constitue pas un « sacrement » comparable à celui d'autres religions et ne donne pas lieu à célébration religieuse. Il s'agit d'un contrat civil, faisant l'objet d'une cérémonie privée, au cours de laquelle intervient parfois un imam de façon incidente, pour une courte prière. Dans la plupart des pays musulmans, ce contrat ne prend effet qu'après enregistrement au tribunal d'instance ou à la mairie. En France, il arrive que certaines mosquées soient sollicitées pour « enregistrer » de telles unions. Si la mosquée de Paris et les mosquées principales exigent à cette occasion la production d'un acte d'état civil préalable, d'autres s'en abstiennent, contrevenant ainsi aux dispositions rappelées ci-dessus.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O