FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1182  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  29/07/2002  page :  2745
Réponse publiée au JO le :  04/11/2002  page :  4061
Rubrique :  droits de l'homme et libertés publiques
Tête d'analyse :  CNIL
Analyse :  fichiers informatisés. contrôle. accès. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à la délibération n° 2001-057 du 29 novembre 2001 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), s'inquiétant de la présence d'informations nominatives relatives à des personnes parties prenantes aux procès et à des témoins dans les bases de données juridiques, toujours plus nombreuses et plus importantes.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux a l'honneur de faire savoir à l'honorable parlementaire que le développement récent des nouvelles technologies, et en particulier d'Internet, nécessite une nouvelle réflexion sur la transmission de l'information et la protection de la vie privée. C'est dans ce cadre que s'inscrit la délibération n° 01-057 du 29 novembre 2001 de la CNIL portant recommandation sur la diffusion de données personnelles sur Internet par des banques de données de jurisprudence. Le garde des sceaux, comme l'a rappelée la CNIL dans sa recommandation précitée, souhaite faire savoir à l'honorable parlementaire qu'il est favorable à un équilibre permettant d'assurer le bon usage des banques de données de jurisprudence qui constituent un outil indispensable pour tous les professionnels du droit, tout en préservant sur Internet l'anonymat nécessaire des personnes citées dans les décisions de justice rendues. A ce titre, comme l'a rappelé la CNIL aux éditeurs de base de données des décisions de justice accessibles sur Internet ou disponibles sur CD-Rom, ces bases de données constituent, si elles comportent le nom des parties, des traitements automatisés de données nominatives qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la CNIL et répondre aux prescriptions des dispositions de la loi du 6 janvier 1978. De ce fait, plusieurs dispositions de la loi du 6 janvier 1978 permettent d'assurer cet équilibre entre la transmission de la connaissance et la protection de la vie privée. Ainsi, les dispositions de l'article 26 de la loi précitée, et qui ont vocation à s'appliquer aux banques de données de jurisprudence, permettent à toute personne de s'opposer, pour des raisons légitimes, à ce que les informations la concernant fassent l'objet d'un traitement automatisé. Il pourra en être ainsi de décisions de justice qui ont fait l'objet d'une mesure d'amnistie, dans la mesure où les dispositions de l'article 133-11 du code pénal proscrivent le rappel de l'existence de décisions amnistiées. De même, l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 subordonne-t-il la mise en mémoire informatisée de certaines informations qui font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes, au recueil de l'accord express de l'intéressé, sauf autorisation par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL pour un motif d'intérêt public. Or les jugements ou arrêts sont susceptibles de comporter des informations de cette nature lorsqu'elles sont intrinsèquement liées à l'instance en cause. En outre, la diffusion sur Internet, sous une forme nominative de jugements ou arrêts non définitifs, peut conduire les personnes concernées à demander la rectification ou l'effacement d'informations les concernant, au motif que la décision a été réformée ou cassée, sur le fondement de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978. Il appartient donc aux éditeurs de respecter les prescriptions émises par la CNIL dans son avis du 29 novembre 2001, sous peine d'être sanctionnés, et le garde des sceaux, particulièrement vigilant dans ce domaine touchant aux libertés individuelles, ne peut que les encourager à suivre les préconisations de la CNIL tendant à anonymiser les noms des parties et témoins à un procès lorsque ceux-ci sont repris dans le cadre de la mise en ligne de la décision judiciaire. Enfin, dans le cadre d'une réflexion plus globale, le garde des sceaux entend faire connaître à l'honorable parlementaire que les différents ministères concernés travaillent activement à la préparation de divers textes sur l'économie numérique et l'accès aux données et archives publiques par les réseaux de communication qui auront pour objet, entre autres finalités, de garantir la protection des informations nominatives.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O