Texte de la QUESTION :
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Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le surnom en matière d'état civil. Il résulte de l'article 125 de l'instruction générale relative à l'état civil que si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes, notamment dans les petites localités, le surnom ou sobriquet peut être porté dans l'acte d'état civil. Il y est ajouté que le surnom ne résulte pas d'un choix personnel aux fins de dissimuler sa véritable identité au public, mais se trouve assigné à un individu par des tiers pour venir s'adjoindre au nom patronymique. En pareil cas, le surnom doit être précédé de l'adjectif : « dit ». Sachant que le surnom n'est pas transmissible à la descendance en raison du principe d'immutabilité des noms patronymiques consacré par l'article 1er de la loi du 6 fructidor an II, elle lui demande quels sont les tiers à même de choisir et d'attribuer un surnom et de demander son inscription dans l'acte d'état civil. Elle lui demande si les parents peuvent être au nombre de ces tiers et décider ainsi d'attribuer à leur descendance le même surnom que celui dont ils ont été dotés.
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