FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11858  de  M.   Gatignol Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Manche ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  10/02/2003  page :  939
Réponse publiée au JO le :  20/10/2003  page :  8008
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  juges consulaires. frais. déduction
Texte de la QUESTION : M. Claude Gatignol attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le traitement fiscal des frais de déplacement des juges des tribunaux de commerce. En effet, les juges consulaires assurent leurs fonctions avec efficacité et désintéressement. S'ils exercent à titre bénévole, les devoirs de leur charge leur occasionnent cependant de nombreux frais. Dans le département de la Manche, du fait de la situation géographique de la presqu'île du Cotentin, les juges consulaires sont amenés à effectuer des déplacements importants. A ce titre, ils devraient pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt pour frais de déplacement, instituée sur la base de l'article 451 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000. Or cette disposition est contestée par les centres des impôts au motif qu'elle ne s'applique qu'aux associations. Cette interprétation restrictive, appuyée sur l'instruction du 23 février 2001, publiée au Journal officiel des impôts, est particulièrement pénalisante pour les juges consulaires. Il semblerait par ailleurs équitable que les frais engagés par les magistrats des tribunaux de commerce soient prise en charge, comme cela est le cas pour les juridictions prud'homales. Il lui demande donc quelles dispositions il entend mettre en oeuvre afin de répondre favorablement aux attentes des juges consulaires en ce domaine.
Texte de la REPONSE : Conformément à la loi qui l'a instituée, la réduction d'impôt évoquée ne concerne que les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole en vue de la réalisation de l'objet social d'un organisme d'intérêt général présentant l'un des caractères limitativement énumérés à l'article 200 du code général des impôts (philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises). Elle ne concerne donc pas les dépenses engagées par les juges consulaires dans le cadre de leur mandat. Cela étant, par dérogation au principe posé par l'article 13 du code général des impôts selon lequel seules les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou la conservation du revenu sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu, les juges des tribunaux de commerce peuvent déduire de leurs revenus professionnels les frais qu'ils engagent dans l'exercice de leur mandat alors même que celui-ci est gratuit aux termes de l'article L. 412-15 du code de l'organisation judiciaire. Ces frais, qui sont déductibles par les intéressés du montant brut de leurs revenus professionnels, c'est-à-dire, s'il s'agit de salaires, avant la déduction pour frais professionnels de 10 %, sont pris en compte soit pour leur montant réel et justifié, soit, à titre de règle pratique, forfaitairement pour un montant variable selon les fonctions exercées dans la juridiction concernée. En outre, dans le cas où ils ne disposent pas de revenus professionnels, il est admis que les juges des tribunaux de commerce puissent déduire, selon les mêmes modalités, les frais liés à l'exercice de leurs fonctions consulaires de leur revenu global. Ces dispositions, qui permettent de tenir compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu des frais supportés par les juges consulaires dans l'exercice de fonctions bénévoles étroitement liées à leur activité professionnelle, présente ou passée, répondent aux préoccupations exprimées. Il convient, par ailleurs, de préciser que la prise en charge de certains frais de déplacement des juges consulaires est assurée sur le fondement de l'article 2 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements (frais de mission et de transport) des personnels civils de l'État sur le territoire métropolitain de la France et des personnes qui ne sont pas rémunérées au titre de leur activité principale par l'État. Il en est ainsi, en particulier, des déplacements à caractère administratif du président du tribunal de commerce pour répondre à des convocations de ses chefs de cour d'appel et des frais de déplacements engagés par les juges consulaires pour suivre des actions de formation initiale ou continue relatives à leur activité juridictionnelle. Par ailleurs, dans le cadre de l'exercice de cette activité, les juges des tribunaux de commerce peuvent être amenés à se transporter en dehors du siège de la juridiction. Dans ce cas, ils peuvent bénéficier d'indemnités de transport et de séjour qui sont, aux termes de l'article R. 93-13° du code, de procédure pénale, assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. En revanche, il n'est pas envisagé de faire bénéficier les juges consulaires d'un régime d'indemnisation des frais de déplacement analogue à celui dont bénéficient les conseillers de prud'hommes. En effet, le régime propre à ces derniers, qui permet l'indemnisation des déplacements lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres de leur domicile ou de leur lieu de travail habituel, est totalement dérogatoire au droit commun, lequel exclut toute possibilité de remboursement des frais de déplacement domicile-travail. Outre que cette assimilation n'est pas permise par les textes en vigueur, elle comporterait un coût budgétaire non négligeable.
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O