FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11868  de  M.   Préel Jean-Luc ( Union pour la Démocratie Française - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  10/02/2003  page :  973
Réponse publiée au JO le :  21/07/2003  page :  5875
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  praticiens hospitaliers
Analyse :  carrière
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Préel attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la nécessité de prendre en compte dans le déroulement de carrière les périodes exercées à titre provisoire. En effet, avant 1984, seules étaient prises en compte pour le calcul de l'ancienneté les fonctions exercées comme chef de clinique et la période du service militaire. Depuis, ont été progressivement intégrées les périodes exercées comme assistant des hôpitaux, puis assistant associé, puis praticien associé contractuel. Un décret publié le 6 juillet 1999 précise les périodes prises en compte dans l'ancienneté et a ajouté les assistants associés, les attachés et même les attachés associés. Seul le statut de praticien à titre provisoire n'a pas été pris en compte. Ceci est d'autant plus étonnant que beaucoup de praticiens exerçaient à titre provisoire en attendant la mise en place du concours national unique de praticien hospitalier. Il lui demande en conséquence s'il envisage de corriger rapidement cette anomalie.
Texte de la REPONSE : Depuis la modification du statut des praticiens hospitaliers opérée par le décret n° 99-563 du 6 juillet 1999, les praticiens hospitaliers bénéficient lors de leur nomination d'une reprise d'ancienneté au titre des fonctions exercées à titre provisoire en application de l'article 20 du même statut. La durée des services ainsi repris pour le classement dans la carrière diffère selon la situation du praticien lors de son recrutement à titre provisoire. Lorsque le praticien recruté à titre provisoire est un praticien relevant du statut des praticiens hospitaliers en instance de réintégration, il bénéficie d'une reprise d'ancienneté pour la durée totale de la période accomplie à titre provisoire. Dans le cas où le praticien reçu au concours de praticien hospitalier est recruté à titre provisoire avant sa nomination sur un poste de praticien hospitalier, la durée des fonctions ainsi accomplies est prise en compte pour la période comprise entre l'inscription du praticien sur la liste d'aptitude et la date d'installation dans ses fonctions de praticien hospitalier, dans la limite d'une année.
UDF 12 REP_PUB Pays-de-Loire O