Texte de la QUESTION :
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Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les justifications que doivent produire les associations bénéficiaires de subventions publiques. L'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que lorsqu'une commune attribue une subvention affectée à une dépense déterminée, l'association bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Un arrêté du Premier ministre en date du 11 octobre 2006 précise ce que doit être ce compte rendu financier : il est constitué d'un tableau des charges (charges directes affectées à la réalisation du projet ou de l'action subventionné : ventilation entre achats de biens et services, charges de personnel, charges financières, engagements à réaliser sur ressources affectées, part des frais de fonctionnement généraux de l'association affectés à la réalisation de l'objet de la subvention, secours en nature, mise à disposition de biens et services, personnel bénévole) et des produits (ventilation par type de ressources affectées directement au projet ou à l'action subventionné, ventilation par subventions d'exploitation, produits financiers affectés, report des ressources non utilisées d'opérations antérieures, bénévolat, prestations en nature, dons en nature) affectés à la réalisation du projet ou de l'action subventionnée. Ce tableau est issu du compte de résultat de l'association. Il fait apparaître les écarts éventuels, exprimés en euro et en pourcentage, constatés entre le budget prévisionnel de l'action et les réalisations. Le compte rendu financier est accompagné de deux annexes : la première annexe comprend un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel et la réalisation de l'action ainsi qu'un tableau de répartition entre le budget principal et le compte rendu financier des charges communes indiquant les critères utilisés à cet effet ; la seconde annexe comprend une information qualitative décrivant, notamment, la nature des actions entreprises et les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux du projet. On voit bien qu'un tel dispositif, s'il est parfaitement légitime et adapté pour les subventions d'un certain montant et lorsque les associations bénéficiaires ont une assise financière et un budget annuel conséquents, il est disproportionné pour des subventions de quelques centaines, voire milliers d'euros qui sont versées à des associations au budget modeste. C'est pourquoi elle lui demande s'il pourrait être envisagé, sans remettre en cause la nécessaire transparence qui doit encadrer l'utilisation des deniers publics, de n'imposer un tel formalisme pour la justification de l'utilisation d'une subvention qu'aux associations ayant reçu annuellement de l'État ou de ses établissements publics ou des collectivités locales une ou plusieurs subventions dont le montant global excède 150 000 euros (ce sont les associations qui, conformément au décret n° 2001-379 du 30 avril 2001, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe, et qui sont également tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant) et pour des subventions supérieures à 23 000 euros (c'est le montant à partir duquel le versement d'une subvention est subordonné à la conclusion d'une convention entre la commune et l'association, conformément à l'article 1 du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001).
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