FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 119169  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la Démocratie Française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  27/02/2007  page :  2036
Réponse publiée au JO le :  15/05/2007  page :  4560
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  sécurité
Analyse :  certificat d'aptitude de conduite en sécurité. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Rochebloine attire l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur l'obligation faite aux employeurs de mettre en oeuvre un contrôle de connaissances et de savoir-faire de leurs salariés, lorsque ceux-ci sont amenés à conduire des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage. En effet, le décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail, prévoit qu'une autorisation de conduite spécifique doit être délivrée par l'employeur aux travailleurs ayant reçu une formation adéquate. En complément, un arrêté ministériel du 2 décembre 1998 précise que la délivrance de l'autorisation de conduite, établie par l'employeur, doit répondre à trois éléments obligatoires : un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail, un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail, une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation. Or il relève qu'une circulaire ministérielle DRT 99-7 en date du 15 juin 1999 sur l'application du décret n° 98-1084 considère que le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES(R)) est « un moyen » de satisfaire à cette obligation, et, selon la CNAMTS, le test « sec », sans formation préalable, est donc une possibilité (cf. Forum aux questions - FAQ - CACES point 8, page 5 - 16). Il souhaite lui faire part de son étonnement face à une telle interprétation de la réglementation, alors qu'il lui semblait acquis que la prévention des accidents du travail figurait dans les priorités de l'action de son ministère. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui donner son sentiment sur le sujet.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur l'existence d'éventuelles dérives en matière d'application des dispositions introduites dans le code du travail par le décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 concernant la conduite d'équipements de travail mobiles et d'équipements servant au levage. Alors que la réglementation prévoit que la conduite de certains de ces équipements est réservée aux travailleurs qui bénéficient d'une autorisation de conduite délivrée par le chef d'établissement, il serait demandé à ces travailleurs, sur la base d'une interprétation donnée par la circulaire ministérielle DRT 99-7 du 15 juin 1999, d'être titulaires d'un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES). Introduit par le décret précité, l'article R. 233-13-19 du code du travail prévoit effectivement, pour la conduite de certains équipements, listés par arrêté (arrêté du 2 décembre 1998), l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite dont la délivrance est de la responsabilité de l'employeur. Cette autorisation doit être tenue à la disposition des services de contrôle. Le même arrêté prévoit que l'autorisation est délivrée sur la base d'une évaluation de la capacité à conduire prenant en compte les trois éléments suivants : un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail, un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail, une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation. La circulaire DRT 99-7 du 15 juin 1999 précise que le « contrôle des connaissances et du savoir-faire des opérateurs peut être effectué par l'entreprise elle-même ou bien le chef d'établissement peut, sous sa responsabilité, se fonder sur une attestation ou un certificat délivré par un formateur ou un organisme de formation spécialisé ». Elle ajoute, par ailleurs, que, sans être obligatoire, l'application des recommandations de la CNAMTS constitue un bon moyen pour le chef d'établissement de se conformer aux obligations en matière de contrôle des connaissances et du savoir-faire de l'opérateur. Les CACES sont en effet délivrés à l'issue d'un contrôle des connaissances réalisé selon des modalités définies dans le cadre des recommandations de la CNAMTS. Les partenaires sociaux, via les comités techniques nationaux, sont à l'origine de ces recommandations qui répondent au besoin des professionnels de pouvoir se rapporter à des pratiques organisées et reconnues. Il paraît donc naturel que les chefs d'entreprise se réfèrent à ces CACES pour répondre à leur obligation d'évaluation des connaissances et du savoir-faire. Cela ne les décharge pas pour autant de leur responsabilité en matière de délivrance d'une autorisation de conduite qui, ainsi que rappelé ci-dessus, est fondée sur trois éléments d'évaluation. Le recours à des modalités définies par des instances au sein desquelles sont représentés les partenaires sociaux s'inscrit au demeurant dans la logique d'implication de tous les acteurs de terrain dans le développement d'une politique de prévention que le plan santé au travail entend promouvoir.
UDF 12 REP_PUB Rhône-Alpes O