Texte de la REPONSE :
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Le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire qu'en application des dispositions de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 de finances rectificative pour 1962, entrée en vigueur le 3 août 1962, les pensions militaires d'invalidité sont liquidées au taux du soldat pour les militaires en activité de service et au taux du dernier grade d'activité pour les militaires radiés des cadres et les veuves de ces derniers. Ainsi, seuls les militaires rayés des cadres après le 3 août 1962 et les veuves de ces militaires peuvent bénéficier d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, établie au taux du grade. La loi du 31 juillet 1962 n'ayant pas prévu d'application rétroactive de ce texte, les militaires rayés des contrôles avant cette date et les veuves de ces militaires ne peuvent donc en bénéficier, en application de l'article 2 du code civil, aux termes duquel la loi n'a pas de portée rétroactive. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions.
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