Texte de la REPONSE :
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Le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire que, en application de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite, un droit à pension est acquis, sans condition de durée de services, aux militaires radiés des cadres par suite d'infirmités. Contrairement à la pension d'invalidité servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui, le cas échéant, vient s'ajouter à cette pension, cette dernière est une pension de retraite soumise à des prélèvements sociaux obligatoires conformément aux dispositions du code général des impôts et des articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Nonobstant ce principe général, conformément à cette même réglementation, cette pension peut néanmoins bénéficier d'exonération de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, au regard de la situation du pensionné. Ainsi, dans la mesure où la pension concernée est une pension de retraite et non une pension destinée à indemniser une invalidité, soumise à des prélèvements fiscaux dans le cadre d'une participation à l'équilibre général de la sécurité sociale, et susceptible d'exonération, il n'y a pas lieu de modifier les dispositions actuellement en vigueur.
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