FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 119278  de  M.   Ménard Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/02/2007  page :  2020
Réponse publiée au JO le :  17/04/2007  page :  3760
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  travaux d'entretien et d'amélioration de l'habitat
Texte de la QUESTION : M. Christian Ménard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA applicables en matière de travaux de rénovation d'une habitation destinée à devenir résidence principale. Certains travaux qui rendent à l'état neuf plus des deux tiers de chacun des éléments de second oeuvre seraient ainsi soumis à un taux de 19,6% alors qu'il s'agit bien en l'espèce de rénovation. Face aux réponses quelquefois contradictoires que les centres des impôts interrogés sur ce sujet, ont pu donner à certains artisans, il lui demande de bien vouloir lui préciser le cadre juridique en vigueur en matière de rénovation et les cas d'application du taux de TVA réduit.
Texte de la REPONSE : L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les logements de plus de deux ans, à l'exception des travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du même code. Sont ainsi exclus du bénéfice du taux réduit les travaux qui, par leur nature ou leur ampleur, équivalent de fait à la construction d'un immeuble neuf. Cette notion était définie par la jurisprudence sur la base d'un faisceau d'indices donnant lieu à une interprétation subjective, source d'insécurité juridique. À cet égard, l'article 88 de la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005 a notamment modifié le n°70 de l'article 257 en définissant désormais de façon objective, sur la base de quatre critères alternatifs tenant au gros oeuvre et au second oeuvre, ce que sont les travaux concourant à la production d'un immeuble neuf. Le décret n° 2006-1002 du 10 août 2006 précise les éléments de second oeuvre et la proportion à prendre en compte pour l'application de cette disposition (article 245 A de l'annexe II au CGI). Ce dispositif, élaboré depuis l'origine en concertation avec les principales organisations professionnelles concernées, clarifie et conforte le champ d'application du taux réduit, et permet de sécuriser les artisans du bâtiment et leurs clients. Par ailleurs, toujours en liaison avec les professionnels, une instruction administrative publiée auBulletin officiel des impôts (BOI)3 C-7-06 du 8 décembre 2006 est venue apporter des précisions d'ensemble sur le dispositif.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O