FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 119421  de  M.   Merville Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  27/02/2007  page :  2012
Réponse publiée au JO le :  15/05/2007  page :  4456
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  délibérations. comptes rendus. publication
Texte de la QUESTION : M. Denis Merville appelle l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur l'obligation des collectivités locales relative à la communication des comptes rendus des réunions municipales et communautaires. Les réunions municipales sont désignées à l'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT) comme les réunions des assemblées délibérantes dont « le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine ». Ces réunions échappent à l'obligation de transmission au préfet en ce qu'elles ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du CGCT. Le juge administratif a précisé cette obligation en posant que « c'est au maire qu'il appartient de préparer les extraits à afficher et qu'incombe la responsabilité de faire procéder à l'affichage » (Conseil d'État, 2 décembre 1977, comité de défense de l'environnement de Mâcon-Nord). Le CGCT comporte ainsi des dispositions claires en matière d'obligation d'affichage du compte rendu de la séance du conseil municipal qui incombe au maire. En revanche, pour les réunions dites communautaires, le CGCT ne prévoit aucune disposition expresse en matière de communication de compte rendu de l'organe délibérant de la communauté de communes ou d'agglomération. Par conséquent, il souhaiterait connaître avec précision les règles applicables en la matière.
Texte de la REPONSE : Les organes délibérants des communautés de communes et d'agglomération sont soumis, comme ceux de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale, aux dispositions relatives au fonctionnement des conseils municipaux, en tant qu'elles ne sont pas contraires à des dispositions propres à ces établissements, en application de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales. Cet article renvoie notamment à l'article L. 2121-25 du même code qu'il convient de transposer en ce qui concerne l'affichage du compte rendu des séances des conseils communautaires et des comités syndicaux, à défaut de disposition spécifique contraire. Ainsi, le compte rendu des séances de l'organe délibérant doit être affiché dans les huit jours suivants. Bien qu'il n'y ait pas de renvoi exprès à la partie réglementaire du code susvisé, on peut déduire de l'assimilation voulue par le législateur entre le conseil municipal et l'organe délibérant d'un EPCI que cet affichage a lieu, par extraits, à la porte du siège de l'EPCI, conformément aux dispositions de l'article R. 2121-11. Généralement, le siège de l'EPCI est situé à la mairie d'une commune et le président doit disposer d'un panneau destiné à l'affichage officiel. Le compte rendu est donc en principe plus succinct que la délibération qui est transmise à la préfecture et dont un exemplaire est, après signature des membres présents à la séance, conservé dans le registre des délibérations, selon les dispositions de l'article L. 2121-23. Outre l'article L. 2121-25 dont l'application permet d'assurer la publicité qui, avec la transmission de la délibération au représentant de l'État, donne à cet acte le caractère exécutoire, il convient de rappeler que l'article L. 5211-47 prévoit des mesures d'information du public particulières. Ainsi, dans les EPCI comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'organe délibérant ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans les conditions fixées à l'article R. 5211-41. Par ailleurs, en application de l'article L. 5211-48, le dispositif des délibérations des organes délibérants des EPCI prises en matière d'interventions économiques ou approuvant une convention de délégation de service public fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans l'ensemble des communes concernées.
UMP 12 REP_PUB Haute-Normandie O