FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11943  de  M.   Bianco Jean-Louis ( Socialiste - Alpes-de-Haute-Provence ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  10/02/2003  page :  961
Réponse publiée au JO le :  18/05/2004  page :  3677
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Bianco attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la réglementation en matière d'intervention d'employés municipaux en milieu scolaire. Auparavant, par dérogation de l'inspection d'académie, de nombreux employés municipaux non titulaires du grade d'éducateur des activités physiques et sportives, mais disposant de brevets d'État ou appartenant à la filière sportive de la fonction publique territoriale, étaient agréés, ce qui leur permettait de dispenser des cours de sport en milieu scolaire. Or, à compter du 31 décembre 2002, ces dérogations ne peuvent plus être attribuées par les inspections d'académie. Le corps enseignant et les collectivités territoriales concernées ont été très surpris par la soudaineté de cette mesure. Il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de résoudre ce problème. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article 4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, désormais reprises à l'article L. 312-3 du code de l'éducation, autorisent un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'État à assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de celle-ci, pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires. Ces intervenants extérieurs peuvent ainsi relever de la fonction publique territoriale ; dans ce cas, ils interviennent avec l'accord de l'autorité territoriale qui conserve toutes les prérogatives liées à son pouvoir de nomination. Pour l'exercice de ces fonctions, ces intervenants sont placés sous la responsabilité de l'équipe pédagogique. Ces personnels ne sont pas directement chargés de l'enseignement de l'éducation physique et sportive à l'école puisqu'ils « assistent » les enseignants. Le professeur des écoles ou l'instituteur demeure le garant de l'action pédagogique et conserve la maîtrise de celle-ci au niveau de la mise en oeuvre de l'enseignement des activités physiques et sportives. Les conditions de qualifications, requises à titre personnel et définies par l'article L. 361-1 du code précité, ne sont pas opposables aux fonctionnaires territoriaux membres de certains cadres d'emplois de la filière sportive, puisque ceux-ci voient leur qualification validée par leur réussite aux concours d'accès à ces cadres d'emplois et le suivi d'un stage et d'une formation avant leur titularisation. Ce dispositif a été confirmé et renforcé par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000. Cette intervention des personnels territoriaux dans les établissements scolaires est toutefois conditionnée par l'obtention préalable d'un agrément délivré par l'inspecteur d'académie. Le principe de l'agrément a été également confirmé par la loi du 6 juillet 2000 modifiant la loi précitée. Cet agrément est, en particulier, justifié par le fait que ces intervenants participent à la mise en oeuvre du projet pédagogique de la classe et du projet d'école. Les conseillers et les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, qui sont respectivement des fonctionnaires de catégories A et B de la filière sportive de la fonction publique territoriale, justifient d'une qualification générale pour la conduite pédagogique et éducative des activités physiques et sportives, leur permettant d'intervenir dans les écoles maternelles et élémentaires. Ce n'est pas le cas, en revanche, des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, de catégorie C, dont le recrutement par concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué au niveau V et qui se voient confier des tâches principalement techniques, d'exécution et d'assistance auprès des conseillers et éducateurs territoriaux. Les possibilités d'exercer des fonctions de conduite et de coordination technique, pédagogique et éducative des activités physiques et sportives ainsi que 'd'encadrement dans la fonction publique territoriale correspondent en effet à des niveaux de qualification et de recrutement supérieurs. S'agissant des agents non titulaires de la fonction publique territoriale recrutés sur de tels emplois, ils ne peuvent intervenir que s'ils possèdent un diplôme inscrit sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives et pour la seule discipline pour laquelle ils sont qualifiés. Celle-ci est actuellement fixée par arrêté du ministère de la jeunesse et des sports du 4 mai 1995 modifié. Le ministère des sports a entrepris une réforme de ses diplômes afin de les professionnaliser. Cette réforme est actuellement en cours. En tout état de cause, lesdits diplômes relèvent d'une homologation supérieure au niveau V. Aucune autre dérogation n'a été prévue par les textes. Les membres des cadres d'emplois des filières autres que sportive de la fonction publique territoriale, même détenteurs d'un titre ou diplôme à caractère sportif requis, ne sauraient intervenir dans le cadre des missions précitées, puisqu'ils ont été recrutés et formés pour l'exercice de fonctions différentes décrites par leurs statuts particuliers dont ils relèvent. Même titulaires d'un brevet d'État d'éducateur sportif, leur responsabilité risquerait d'être directement engagée, en cas d'accident.
SOC 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O