FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11949  de  M.   Geoffroy Guy ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  affaires étrangères
Ministère attributaire :  affaires étrangères
Question publiée au JO le :  10/02/2003  page :  909
Réponse publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1778
Rubrique :  traités et conventions
Tête d'analyse :  traité instituant une cour pénale internationale
Analyse :  crimes de guerre. attitude de la France
Texte de la QUESTION : M. Guy Geoffroy appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur l'adaptation de la législation française au statut de la Cour pénale internationale. La France a ratifié le 9 juin 2000 le traité instituant la Cour pénale internationale (CPI). La ratification du statut de la CPI, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2002, implique pour un Etat d'adapter sa législation au statut de la cour pour, d'une part, pouvoir coopérer avec celle-ci, d'autre part, permettre à ses tribunaux de juger les crimes selon les définitions et les principes de droit posés par le statut de la CPI. La France a entamé ce processus, puisque le Parlement a adopté la loi du 26 février 2002, dite « loi relative à la coopération avec la Cour pénale internationale ». Il reste à adopter la seconde partie de la loi d'adaptation. Si, en effet le génocide et les crimes contre l'humanité sont prévus et réprimés par la législation française, celle-ci ne reconnaît pas les crimes de guerre en tant que tels. En l'état actuel de notre législation donc, les tribunaux français ne seraient pas en mesure de juger comme tels des faits commis par des ressortissants ou sur le territoire français depuis le 1er juillet 2002 et qui seraient identifiés comme crimes de guerre selon les définitions du statut de la CPI. Cette lacune est d'autant plus préoccupante que la CPI ne pourrait la combler en appliquant le principe de complémentarité posé par son statut et en jugeant elle-même d'éventuels crimes de guerre qui seraient commis par des ressortissants ou sur le territoire français pendant sept ans à compter du 1er juillet 2002. En effet, la France a assorti sa ratification d'une déclaration dite « de l'article 124 du statut », par laquelle elle a refusé la compétence de la cour pour ces crimes et pour cette durée. Il lui demande donc de lui préciser le calendrier dans l'optique de l'adoption de la seconde partie de la loi d'adaptation de la législation au statut de la CPI, qui permettrait à la France de sortir du vide juridique actuel.
Texte de la REPONSE : Le statut de Rome fait obligation aux Etats parties d'adapter leur législation interne de manière à permettre une coopération pleine et entière avec la Cour pénale internationale. La coopération avec la CPI est régie par la loi du 26 février 2002. Ce texte a été adopté à l'unanimité, le 12 février 2002 par le Sénat et le 19 février 2002 par l'Assemblée nationale. La France est donc en mesure de respecter ses obligations internationales vis-à-vis de la Cour pénale internationale dont le statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002. La transposition des infractions prévues par le statut de Rome n'est pas en revanche une obligation imposée par le statut. Il convient de remarquer que la plupart de ces infractions peuvent d'ores et déjà être poursuivies en droit français. Toutefois, certaines adaptations du droit pénal matériel pourraient être souhaitables afin de permettre la mise en jeu, en toutes circonstances, du principe de complémentarité au bénéfice des juridictions françaises. S'agissant plus particulièrement des crimes de guerre figurant à l'article 8 du statut de la CPI, ces dispositions font en ce moment l'objet d'un examen attentif par les ministères concernés pour déterminer l'opportunité de modifier certaines dispositions du droit pénal français afin de permettre la poursuite de toutes ces infractions par les juridictions nationales. Un projet de loi relatif à ces questions est en préparation sous l'égide du ministère de la justice.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O