FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 119530  de  M.   Weber Gérard ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités (II)
Question publiée au JO le :  27/02/2007  page :  2062
Réponse publiée au JO le :  03/04/2007  page :  3444
Date de changement d'attribution :  27/03/2007
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  opticiens lunetiers
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Gérard Weber attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la profession d'opticien lunetier. Depuis dix ans, les opticiens français - comme leurs homologues européens - réalisent la plupart des adaptations de lentilles de contact sans que cela ne pose de problème de santé notable (36 % des actes d'adaptation des premières lentilles sont faits par les opticiens, source Taylor Nelson/SOFRES octobre 2001). Or le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 prévoit la possibilité de se faire renouveler ses lunettes par un opticien sur présentation d'une ordonnance initiale de moins de trois ans. Mais il précise aussi l'interdiction pour les opticiens d'utiliser certains appareils et notamment ceux permettant l'adaptation de lentilles. Aujourd'hui, l'obtention d'un rendez-vous chez un ophtalmologiste peut prendre jusqu'à plusieurs mois. Alors au-delà du manque à gagner pour les opticiens, cette interdiction pourrait avoir des conséquences graves, allant jusqu'à la cécité, dans le cas de pathologies graves donc le diagnostic aurait été trop tardif. Il lui demande donc de modifier le décret prévu par cette loi de finance pour laisser les opticiens prendre en charge l'adaptation des lentilles de contact et de donner l'usage exclusif des appareils invasifs et à visée thérapeutique aux médecins ophtalmologistes.
Texte de la REPONSE : La population est confrontée à des délais importants et croissants d'accès aux soins en ophtalmologie et, en conséquence, aux équipements optiques. La situation est aggravée dans certaines régions où le déficit de médecins ophtalmologistes est plus important. Cette situation peut être améliorée notamment en donnant la possibilité aux opticiens lunetiers d'adapter, sous conditions, la prescription initiale du médecin à l'évolution de l'acuité visuelle de la personne. Tel est l'objet des articles L. 4362-10 et L. 4362-11 du code de la santé publique nouvellement adoptés. Cette mesure a fait l'objet d'une concertation associant les professionnels de la vision et les différents partenaires institutionnels. S'agissant de l'adaptation des lentilles, la Cour de cassation a confirmé dans plusieurs arrêts le caractère exclusivement médical de cet acte. Concernant l'optométrie, cette discipline est enseignée en France mais ne fait pas l'objet d'une réglementation dans le code de la santé publique. Les personnes qui effectueraient des actes relevant de la compétence des ophtalmologistes, des orthoptistes ou des opticiens lunetiers, dont la formation et l'exercice sont réglementés, sans en posséder les titres légalement requis, seraient en situation d'exercice illégal. Les actes tels que l'adaptation des lentilles correctrices, le diagnostic et le traitement des pathologies oculaires relèvent de la compétence directe des ophtalmologistes. Dans le cadre actuel de l'organisation des soins en France, la reconnaissance des optométristes n'est pas, pour le moment, envisagée.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O