FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 119589  de  M.   Cugnenc Paul-Henri ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  27/02/2007  page :  2047
Réponse publiée au JO le :  10/04/2007  page :  3627
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  autorité parentale
Analyse :  mandat d'éducation. création. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Paul-Henri Cugnenc attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition de créer une disposition dans le code civil instaurant un système de mandat d'éducation permettant aux père et mère de donner mandat à un tiers pour accomplir certains actes relatifs à la personne, à la condition que les deux parents s'accordent sur le nom de cette dernière. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître l'état de sa réflexion en la matière.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le dispositif législatif actuel n'interdit nullement aux parents ou à l'un d'eux d'autoriser des tiers, et en particulier les beaux-parents ou les grands-parents, à effectuer en leur nom des démarches intéressant la vie courante de l'enfant, selon des modalités adaptées à chaque situation particulière, et sans qu'il soit besoin de recourir à l'autorité judiciaire pour valider cette pratique. En effet, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'article 372-2 du code civil prévoit qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel relatif à la personne de l'enfant. Par ailleurs, aucun obstacle juridique n'interdit aux parents de donner mandat à un tiers pour l'accomplissement de ces actes relatifs à la vie quotidienne de l'enfant. Il en résulte que chaque parent, sans avoir nécessairement à en référer à l'autre titulaire de l'autorité parentale, peut désigner un proche ou même une baby-sitter pour aller chercher l'enfant à l'école, l'inscrire dans un club de sport ou l'accompagner à une consultation médicale lorsqu'il s'agit de soigner une affection bénigne. A l'égard de l'administration ou de l'organisme concerné par la démarche, la preuve de ce que le tiers est autorisé à agir en lieu et place des titulaires de l'autorité parentale peut être apportée par un simple document écrit signé de l'un des parents ou des deux, ce conformément aux règles de droit commun du mandat. L'intervention du juge n'est donc pas requise, sauf en cas de désaccord entre les parents. Enfin, il convient d'observer que la loi du 4 mars 2002 a pris en compte les situations dans lesquelles il apparaît nécessaire que le tiers, en raison de la part importante prise dans l'éducation de l'enfant, soit investi de pouvoirs juridiques plus importants à son égard. Dans cette hypothèse, le juge a désormais la faculté de prévoir un partage de l'exercice de l'autorité parentale entre les parents ou l'un d'eux et un tiers délégataire (article 377-1 du code civil). Dans la mesure où l'instauration de ce dispositif est subordonnée à l'accord des deux parents lorsque ceux-ci exercent en commun l'autorité parentale, le respect du principe de coparentalité est garanti. En conséquence, il n'apparaît pas opportun de modifier le droit actuel qui, par sa simplicité et sa souplesse, permet de répondre aux besoins spécifiques de chaque famille.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O