Texte de la REPONSE :
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Le code de procédure pénale assigne à la police judiciaire le soin de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. En outre, l'article 4 de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité du 21 janvier 1995 définit comme une mission prioritaire assignée à la police nationale la lutte contre les violences urbaines, la petite délinquance et l'insécurité routière. Ces textes législatifs constituent un fondement juridique à la poursuite par les forces de l'ordre des délinquants ou criminels présumés, quelles que soient les conditions de réalisation matérielle de ces incriminations, y compris celles réalisées en utilisant des engins à deux roues motorisés. L'article 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 autorise plus spécifiquement les membres du personnel de la police, en uniforme, à faire usage de tous engins et moyens appropriés (herses, hérissons, câbles, etc.) pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations, et l'article L. 4 du code de la route prévoit et réprime le délit ordinairement qualifié de « refus d'obtempérer ». Dans le cas de poursuites de délinquants sur véhicules deux roues motorisés qui constitue, pour les policiers et les gendarmes, une mission opérationnelle de rétablissement de l'ordre public, il convient de se référer aux instructions ministérielles n° 8582 du 14 mai 1999 relatives à la poursuite des véhicules en fuite par les services de police, lesquelles définissent les règles d'intervention à observer tant par les unités spécialisées que par les services généraux lors de l'interpellation des malfaiteurs. Si le policier se doit de tout mettre en oeuvre pour interpeller les auteurs de crimes ou de délits, il n'en demeure pas moins que la prudence est de règle et qu'aucune situation ne peut justifier la blessure de tiers ou le décès de ceux-ci ou de fonctionnaires du fait d'actions trop risquées de la part des intervenants. Dans le cas de figure soulevé par l'honorable parlementaire, les motocyclistes qui se sont soustraits à un contrôle de police par un refus d'obtempérer engagent leur responsabilité civile et pénale à l'égard des tiers, en cas d'atteinte aux personnes et aux biens lors d'une course-poursuite. Ainsi, et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il ne peut être fait grief à des véhicules de police ayant utilisé les avertisseurs recognitifs de leur qualité (sirène, haut-parleur, gyrophare...) de poursuivre sur la voie publique des chauffeurs de véhicules, y compris à deux roues, ayant refusé d'obtempérer, sous réserve que cette poursuite se fasse dans le respect de règles de prudence, en particulier à l'égard des tiers. Ces prévenus ne sont pas fondés à alléguer une quelconque cause exonératoire de responsabilité tirée de la circonstance de la course-poursuite par les forces de l'ordre. Toutefois, au-delà des fondements juridiques précités, il n'existe pas de règles spécifiques relatives à la poursuite des délinquants sur véhicules à deux roues s'étant soustraits à un contrôle de police. Dans l'immédiat, il n'est pas envisagé d'adopter de nouvelles dispositions législatives et réglementaires sur les conditions des courses-poursuites par les équipages de police ou de gendarmerie à l'encontre de délinquants motorisés sur deux-roues, hormis le projet réglementaire, en cours d'élaboration, d'immatriculation des deux-roues de petite cylindrée (inférieure à 50 cm³) qui permettra un meilleur repérage de ces engins. En pratique, les poursuites de chauffeurs de motocyclettes en infraction requièrent pour une efficacité optimale l'usage par les forces de l'ordre (police nationale et gendarmerie nationale) de motocyclettes comparables par leurs caractéristiques techniques (cylindrées supérieures à 125 cm³). S'agissant de la protection juridique de l'Etat à l'égard des fonctionnaires engagés dans une mission opérationnelle de cette nature, les dispositions de l'article 11, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires prévoient que « la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Ces dispositions viennent d'être étendues par la loi sur la sécurité intérieure du 18 mars 2003 aux conjoints, enfants et ascendants directs de ces fonctionnaires lorsque, du fait de leurs fonctions, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. Il en est de même lorsque ces fonctionnaires sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions. Ces dispositions s'appliquent également aux militaires de la gendarmerie, en complément des articles 16 et 24 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. Il en résulte que, dans le cas où un militaire fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle, l'Etat doit satisfaire à deux obligations : couvrir les militaires des condamnations civiles éventuellement prononcées contre eux (condamnations au versement de dommages-intérêts à la victime) et de celles prononcées au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ou 700 du nouveau code de procédure civile - frais irrépétibles) ; accorder la protection juridique (prise en charge des frais et honoraires d'un avocat pour assurer la défense d'un personnel mis en examen ou entendu comme témoin assisté). La collectivité publique prend également à sa charge les frais liés aux procédures engagées (frais d'expertise, de contre-expertise, de complément d'expertise, de déplacement, de signification et d'exécution des décisions de justice).
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