FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12004  de  M.   Baguet Pierre-Christophe ( Union pour la Démocratie Française - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  17/02/2003  page :  1164
Réponse publiée au JO le :  07/04/2003  page :  2759
Rubrique :  enseignement secondaire
Tête d'analyse :  collèges
Analyse :  conseils d'administration. composition
Texte de la QUESTION : M. Pierre-Christophe Baguet attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur le caractère inadapté de l'article L. 421-2 du code de l'éducation qui dispose de la composition des conseils d'administration pour les collèges. Alors que les lois de décentralisation de 1982 et 1983 et ses multiples modifications ont transféré la charge des collèges à la collectivité départementale, la représentativité aux conseils d'administration du conseil général est minoritaire par rapport à celle de la commune siège de l'établissement. En effet, l'article L. 421-2, alinéa 3, dispose que : « Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre selon que l'effectif du conseil d'administration est de 24 ou de 30 membres. Ils comprennent un représentant de la collectivité de rattachement, le cas échéant, un représentant de l'établissement public de coopération intercommunale et un ou plusieurs représentants de la commune siège de l'établissement. » Il lui demande donc de bien vouloir préciser la répartition exacte entre les représentants des différentes collectivités territoriales aux conseils d'administration des collèges, et de la rendre plus conforme aux responsabilités respectives réelles de chacune.
Texte de la REPONSE : L'article L. 421-2 du code de l'éducation ne prévoit qu'un représentant de la collectivité territoriale de rattachement au sein du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE). Le décret n° 85-924 du 30 août 1985, qui définit le statut des EPLE dans le cadre fixé par la loi, prévoit que dans les collèges de moins de 600 élèves, le conseil d'administration comprend un représentant du conseil général pour deux représentants de la commune et, dans les collèges de plus de 600 élèves, un représentant du conseil général pour trois représentants de la commune. Cette proportion peut effectivement apparaître inadaptée au regard de l'importance des attributions exercées par la collectivité territoriale de rattachement. C'est pourquoi, dans le cadre de la réflexion actuellement engagée sur le statut de l'EPLE et notamment sur la composition du conseil d'administration, la question du nombre de représentants de la collectivité de rattachement au sein de cette instance sera étudiée avec une particulière attention.
UDF 12 REP_PUB Ile-de-France O