FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 120090  de  M.   Liberti François ( Député-e-s Communistes et Républicains - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  06/03/2007  page :  2319
Réponse publiée au JO le :  10/04/2007  page :  3623
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  natation
Analyse :  piscines. surveillance. diplômes requis
Texte de la QUESTION : M. François Liberti appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les conséquences dramatiques consécutives au fait que l'activité physique et sportive « natation » ne soit plus reconnue comme « activité s'exerçant dans un environnement spécifique ». Lors de la publication du décret n° 2002-1269 du 18 octobre, l'appellation « activité à risques » a été remplacée par « activité s'exerçant dans un environnement spécifique ». Ce déclassement de l'activité « natation » a entraîné irrémédiablement une déqualification des intervenants puisque son enseignement n'est plus soumis à la réglementation qui prévalait, à savoir l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée par l'article L. 363 du code de l'éducation. Pour exemple, de plus en plus de personnels non qualifiés sont autorisés à enseigner la natation et ce afin de pallier la pénurie de maîtres nageurs sauveteurs avec les conséquences que nous connaissons : le doublement du nombre de noyades en cinq ans. Seule une reconnaissance de la natation comme activité s'exerçant dans un environnement spécifique, associée à un véritable plan d'urgence d'apprentissage de la natation par des maîtres nageurs sauveteurs formés en grand nombre, permettra d'endiguer le fléau de décès, dus à la noyade, En conséquence, il lui demande quelles sont ses intentions et quels moyens il compte prendre pour instaurer en France une véritable politique éducative et qualitative de la natation notamment dans le milieu, scolaire.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les conséquences, pour les activités de la natation, du remplacement de l'appellation « activité à risques » par « activité s'exerçant dans un environnement spécifique » à la suite de la publication du décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Les activités aquatiques figuraient effectivement au nombre des activités antérieurement dites « à risques », dont une partie seulement a été classée en environnement spécifique (c'est notamment le cas du ski, de la spéléologie, de la plongée subaquatique). La notion d'« environnement spécifique » renvoie très précisément à des milieux naturels dont la caractéristique est d'être potentiellement fluctuants et qui présentent des contraintes physiques et climatiques telles qu'en cas d'accident la tâche des secouristes s'avère très difficile tant du point de vue de l'acheminement des secours que de l'évacuation des victimes, d'où une adaptation particulière en matière de sécurité. Sous ce dernier aspect, la natation n'est pas considérée comme devant figurer au nombre des activités s'exerçant en environnement spécifique, dont la liste est fixée par le décret n° 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation (devenu l'article L. 212-1 du code du sport). Il faut préciser en effet que ce décret a abrogé - à l'exception d'un seul article - et remplacé le décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002. L'ancien classement en tant qu'activité à risques n'avait pour les activités aquatiques qu'une portée symbolique, dans la mesure où les textes spécifiques à l'encadrement et la surveillance de ces activités, textes toujours en vigueur, ont une portée beaucoup plus restrictive et protectrice que ceux qui régissaient les anciennes activités à risques. Il ne s'est donc pas produit de « déclassement » en vertu duquel les intervenants ne seraient plus tenus à une obligation de qualification Les contraintes attachées à la natation en termes de sécurité ne se trouvent pas allégées du fait de sa non-appartenance aux activités relevant de l'environnement spécifique. La natation reste en effet l'une des disciplines les plus strictement réglementées en termes d'encadrement et de surveillance et fait l'objet d'un dispositif extrêmement complexe dont la pièce centrale est l'exigence d'une qualification. Tant pour les établissements de baignade d'accès payant que ceux d'accès non payant, l'encadrement et la surveillance de la natation ne sont ouverts qu'aux seuls titulaires de diplômes spécifiques et qui sont tenus, il faut le souligner, à une obligation de formation continue de validité de leurs qualifications. Il s'agit du diplôme de MNS (enseignement et surveillance), tous deux délivrés par le ministère chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative (MJSVA), ainsi que du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA surveillance) délivré par le ministère de l'intérieur. Les services du MJSVA sont cependant impliqués dans la mise en place des formations et de l'organisation des examens de ce brevet. Plus généralement, il convient de rappeler que le code du sport fait de la sécurité des pratiquants et des tiers, la finalité de la certification professionnelle. Aux termes de la loi, toutes les qualifications requises pour enseigner, animer, encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants contre rémunération doivent en effet garantir la compétence de leurs titulaires en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée. Le MJSVA est donc particulièrement attentif à l'augmentation du nombre de noyades constaté par l'Institut de veille sanitaire. Il faut signaler cependant que les statistiques relatives aux accidents incluent les noyades ayant eu lieu en dehors des cas où la surveillance est obligatoire (piscines privées installées chez des particuliers notamment). Par ailleurs les périodes de canicule connues en 2003 et 2006 ont contribué à cette augmentation. Par contre, la réglementation de la surveillance des baignades est restée identique : on ne saurait donc lui imputer les mauvais chiffres constatés. D'importants travaux ont été initiés depuis trois ans par les services du MJSVA, en concertation avec les autres ministères concernés (intérieur, éducation nationale notamment), les fédérations sportives et les partenaires sociaux, qui visent à rénover l'ensemble des activités aquatiques. Ces travaux ont notamment pour objet de renforcer l'attractivité de cette filière en tirant toutes les conséquences, en termes d'adaptation des formations et de normes d'encadrement, des difficultés liées à la pénurie de diplômés et à l'inadéquation entre formation et emploi occupé. Dans ce cadre, la création d'une certification de niveau IV, qui sera non pas un diplôme « animateur polyvalent » mais un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialisé « activités aquatiques », est effectivement prévue. Cette future qualification remplacera le brevet d'État d'éducateur sportif des activités de natation (BEESAN) qui est également un diplôme de niveau IV. Une telle évolution ne peut cependant intervenir, que si le dispositif réglementaire est également et parallèlement rénové. La simplification de ce dispositif qui est comme déjà souligné extrêmement lourd, constitue donc le second volet de rénovation.
CR 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O