Texte de la QUESTION :
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M. Maurice Leroy appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conditions d'octroi de la deuxième fraction de la dotation jeunes agriculteurs. Jusqu'en 2004, la DJA était versée en deux fois. Depuis l'arrêté du 17 novembre 2004, celle-ci est versée en une seule fois. Cependant, les jeunes agriculteurs installés en 2003 doivent toujours demander la deuxième partie de leur DJA en 2006, soit trois ans après leur installation. Le bénéfice de la seconde fraction de la DJA est accordé automatiquement sous un certain nombre de conditions. Le préfet peut toutefois accorder des dérogations lorsque celles-ci ne sont pas remplies, conformément aux dispositions de la circulaire DEPSE/SDEA/C202-7025 du 5 juin 2002. Or, récemment, une note en date du 11 juillet 2006 a modifié les règles en cours en restreignant les possibilités de ces cas dérogatoires : il est notamment dorénavant demandé, pour pouvoir bénéficier d'une dérogation préfectorale, que l'objectif de revenu ait été atteint au cours de l'un des deux premiers exercices et qu'une simulation économique se basant sur une année « normale » justifie la baisse de revenu constatée et la dérogation préfectorale. Ces modifications ne sont pas sans poser de nombreux problèmes pour les dossiers en instance. Ainsi, de jeunes agriculteurs ne pourront pas recevoir leur deuxième versement en raison de ces restrictions supplémentaires. Or, si leur dossier avait été instruit avant le mois de juillet 2006, ils auraient reçu cette fraction de DJA. Aussi, il demande si le Gouvernement entend prendre en compte les demandes des jeunes agriculteurs notamment de Loir-et-Cher qui estiment que les règles du second versement doivent rester inchangées de façon que les procédures réglementaires demeurent équitables.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret du 26 novembre 2004 qui institue le paiement de la dotation jeune agriculteurs (DJA) en un seul versement au moment de l'installation prévoit un paiement anticipé de la seconde fraction pour tous les dossiers agréés par les préfets à compter du 1er janvier 2004. Cette disposition ne peut toutefois pas être appliquée aux jeunes agriculteurs ayant bénéficié des aides à l'installation avant cette date. Pour ce qui concerne les dossiers agréés antérieurement au 1er janvier 2004, en application de l'article R*343-18 du code rural, la deuxième fraction de la DJA est refusée lorsqu'au terme de la troisième année suivant son installation, le jeune agriculteur n'a pas atteint le revenu disponible minimum fixé à 60 % ou à 40 % au moins du revenu de référence national (RRN). Ce même article du code rural permet cependant au préfet d'accorder la deuxième fraction à un jeune agriculteur si la non-atteinte du revenu est le fait d'un cas de force majeure ou d'éléments conjoncturels ayant affecté son exploitation. Compte tenu du nombre de questions émanant des directions départementales de l'agriculture et de la forêt relatives à ces cas dérogatoires, il est apparu opportun de préciser leurs modalités d'appréciation et de mise en oeuvre. Ainsi, la note du 11 juillet 2006 précise que le cas de force majeure doit être justifié par des pièces jointes au dossier. De même, elle précise comment prendre en compte les événements conjoncturels. Cette note n'a donc pas modifié les conditions d'octroi de la deuxième fraction de la DJA, elle a simplement apporté un complément d'information pour assurer une égalité de traitement à l'ensemble des jeunes agriculteurs concernés.
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