Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Demange souhaite appeler l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur les difficultés rencontrées à l'occasion de restructuration ou de transmission d'entreprises au regard du régime des plus-values ou moins-values professionnelles. L'instruction de la direction générale des impôts n° 4 F-3-03, publiée au Bulletin officiel des impôts n° 53 du 20 mars 2003, n'apporte aucune indication quant à la possibilité d'imputer la plus-value à long terme dégagée par une société - visée aux articles 8 ou 8ter du code général des impôts (CGI) - à l'occasion de la cession de son fonds de commerce, sur la moins-value à court terme subie lors du transfert des droits ou parts du patrimoine professionnel vers le patrimoine privé de l'associé exploitant, au sens de l'article 151 nonies du CGI. Or cette situation est particulièrement fréquente, notamment lorsque la cession de tout ou partie des éléments d'actif de la société intervient dans les deux années suivant l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des droits ou parts par le nouvel associé exploitant. Cela concerne notamment la transmission des officines de pharmacie exploitées sous forme de sociétés de personnes. Dans le cadre d'un départ en retraite, leurs titulaires préfèrent en effet céder les titres plutôt que l'officine afin de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies A du CGI. Néanmoins, considérant l'interdiction existant dans ce secteur, leurs acquéreurs ne peuvent pas constituer de société holding de reprise et n'ont donc pas d'autre choix que d'acquérir les titres personnellement, alors qu'ils ne souhaitent pas s'endetter à titre personnel. Par conséquent, après avoir acquis les titres de la société de personnes, les acquéreurs envisagent de faire racheter l'officine par une société de capitaux, dont ils détiennent les titres. Cette restructuration n'est toutefois envisageable que dans l'hypothèse où la compensation de la plus-value à long terme de cession de l'officine avec la moins-value à court terme de transfert de titres est admise. Or, si cette compensation était réalisable, la transmission des officines de pharmacie exploitées sous forme de société de personnes serait considérablement fluidifiée. C'est la raison pour laquelle, il souhaite qu'il lui précise si, dans le souci de faciliter la transmission des entreprises, la compensation - évoquée ci-dessus - est néanmoins possible en application du dispositif de l'alinéa 3 du 1 du I de l'article 39 quindecies du CGI.
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