FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 120714  de  Mme   Le Brethon Brigitte ( Union pour un Mouvement Populaire - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  20/03/2007  page :  2819
Date de changement d'attribution :  18/05/2007
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  mise à disposition. associations. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les aides apportées par les communes aux associations par la mise à disposition de personnel. La loi du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique a modifié, pour l'ensemble des fonctions publiques, les conditions de mise à disposition des agents publics. Elle a notamment modifié l'article 62 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale par lesquelles « la mise à disposition est également possible auprès des organismes d'intérêt général. Un décret en Conseil d'État fixe les cas, les conditions et la durée de la mise à disposition lorsqu'elle intervient auprès de tels organismes ». Le décret du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition précisait par ailleurs qu'« un fonctionnaire territorial peut [...] être mis à disposition [...] d'un organisme à but non lucratif dont les activités favorisent ou complètent l'action des services publics relevant de la collectivité ou de l'établissement d'origine, ou qui participe à l'exécution de ces services ». Toutefois, les nouvelles dispositions de la loi du 2 février 2007 modifient ces dispositions en mentionnant que « la mise à disposition est possible auprès [...] des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ». Devant le Sénat, le rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale a souligné que, si actuellement les agents publics peuvent être mis à disposition « d'organismes d'intérêt général, ils ne pourront désormais l'être qu'auprès d'organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales, ou de leurs établissements publics administratifs ». Il a ajouté que « l'objectif recherché est de restreindre le champ des mises à disposition auprès d'organismes extérieurs aux administrations publiques, afin de le limiter au périmètre du service public administratif ». Certes, il convient de rappeler que la loi du 2 février 2007 précitée prévoit un régime transitoire à ces nouvelles dispositions. Son article 16 dispose que « les mises à disposition en cours lors de l'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre sont maintenues jusqu'au terme fixé par les décisions dont elles résultent et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2010 ». Elle lui demande toutefois dans quelle mesure les collectivités locales en général, et les communes en particulier, pourront, au-delà de cette période transitoire, continuer à mettre des agents publics à disposition d'associations qu'elles subventionnent, comme les comités d'oeuvres sociales du personnel municipal.
Texte de la REPONSE :
UMP 12 Basse-Normandie N