Texte de la QUESTION :
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Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur la classification douanière du pommeau. L'interprofession des appellations cidricoles (IDAC) rencontre des difficultés pour la commercialisation du pommeau du fait de certaines contraintes fiscales et de sa classification dans une nomenclature douanière qui ne correspond pas à une réalité de production. La production cidricole représente une part importante de l'activité agricole de l'ouest de la France. L'un des produits les plus traditionnels est le pommeau, produit obtenu par le mutage du moût (jus non fermenté) de pomme à cidre avec du calvados ou une eau-de-vie de cidre. Le 10 avril 1991, le pommeau de Normandie obtient son appellation d'origine contrôlée, de même que le pommeau de Bretagne le 31 mai 1997. Le pommeau du Maine fait toujours l'objet d'une demande en AOC La production des pommeau mobilise aujourd'hui une centaine de producteurs, des grandes maisons tout comme de petits producteurs, ce qui représente un volume total de 775 000 bouteilles commercialisées par an. Le régime fiscal du pommeau a évolué de manière défavorable au fil des années : les apéritifs à base de cidre et notamment le pommeau qui titre entre 16° et 18° d'alcool ne sont définis dans la réglementation française que depuis 1986. À cette date, le pommeau est assimilé aux vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées (VLQPRD). Mais l'adoption du décret du 26 février 1997 a eu pour effet de modifier le classement tarifaire du produit. Il résulte ainsi de la nomenclature douanière que le pommeau de Normandie relève désormais du chapitre 2206 relatif aux autres boissons fermentées. Sa taxation s'élève actuellement à 214 euros par hectolitre de produit. Toutefois, il n'existe pas de raison valable pour que le pommeau soit situé dans la catégorie 2206 alors que le pineau des Charentes, le floc de Gascogne et le macvin du Jura sont classés en 2204 (vins de liqueur), dans la mesure où la fabrication repose sur les mêmes techniques. Par ailleurs, actuellement, un changement de la classification des boissons est en préparation par la direction de l'agriculture de la Commission européenne. Ce changement aura pour objet la requalification des produits entrant dans la nomenclature 2206. Cela concerne principalement les boissons obtenues par le mutage des moûts avec une eau-de-vie provenant du même fruit que les moûts. Or le pommeau entre dans cette catégorie, il est envisageable qu'en fonction de la proportion de l'alcool distillé ajouté par rapport à l'alcool fermenté, ces produits changeront de nomenclature pour entrer dans la nomenclature 2208, celle des alcools. Les conséquences d'une telle classification pour le pommeau seraient irréparables sur le plan de sa commercialisation. L'IDAC représentant les producteurs de pommeau de Normandie et du Maine lance actuellement une campagne visant à préserver la production du pommeau et à garantir son reclassement en tant que vin de liqueur comme d'autres produits français élaborés suivant une méthode traditionnelle et identique à celle du pommeau tels que le pineau des Charentes, le floc de Gascogne et le macvin du Jura. C'est pourquoi elle lui demande s'il envisage de modifier le statut existant pour lui donner plus de cohérence dans la mesure où, actuellement, pour des produits de même nature existent deux classifications différentes : l'une pour le pineau des Charentes, le floc de Gascogne et le macvin du Jura, qui entrent dans la catégorie vins de liqueur, et l'autre pour les pommeau de Normandie, de Bretagne et du Maine, qui entrent dans la catégorie autres boissons spiritueuses. Cette distinction provoque en effet une inégalité de traitement des produits concernés sans qu'aucun élément objectif ne justifie cette différence.
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