FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 120793  de  M.   Thomas Rodolphe ( Union pour la Démocratie Française - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Question publiée au JO le :  20/03/2007  page :  2804
Réponse publiée au JO le :  15/05/2007  page :  4623
Date de changement d'attribution :  03/04/2007
Rubrique :  taxis
Tête d'analyse :  exercice de la profession
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Rodolphe Thomas appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la profession de taxis. Cette profession recouvre des grandes disparités dans les différents statuts des chauffeurs, qu'il s'agisse des artisans, des salariés ou encore des locataires. La complexité du dispositif et les ambiguïtés juridiques liées au dernier statut fragilisent la situation des locataires qui se voient requalifiés de plus en plus souvent en salariés. Il lui demande de lui apporter les précisions nécessaires pour éclaircir le statut des locataires de taxis, leur affiliation par assimilation au régime général de la sécurité sociale et les conséquences sociales et économiques qui en découlent. - Question transmise à M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.
Texte de la REPONSE : La profession d'exploitant et de conducteur de taxi est une profession fortement réglementée. La loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi organise l'exercice de cette profession et son décret d'application du 17 août 1995 en précise les modalités. Le titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement peut les exploiter directement soit en embauchant des salariés, soit en louant le véhicule taxi. En effet, en application de l'article 1er de la loi, l'autorisation est indissociable du véhicule et ne peut être louée seule. Lorsqu'il y a location de taxi, la relation entre le loueur et le locataire est régie par les dispositions du droit civil en matière de contrats, et en l'occurrence par le contrat de location. Dès lors qu'il y a un litige entre les parties, et quelle que soit la qualification donnée au contrat, ce dernier peut être requalifié par le juge qui est saisi au titre du contrat litigieux. La requalification, par le juge du fond et par la Cour de cassation, de contrats de location en contrats de travail et la qualité d'artisan du locataire qui exerce son activité en toute indépendance constituent, depuis plusieurs années, un objet de débats au sein des différentes instances auxquelles participent les organisations représentatives de cette profession. La Cour de cassation a effectivement requalifié en contrats de travail des contrats de location. Certaines clauses avaient en effet conduit les juges du fond, compte tenu du faisceau de présomptions qui se dégageait de l'économie du contrat, à considérer qu'il existait un lien de subordination entre le loueur et le locataire. Le contrat de location de véhicule taxi qui stipule l'indépendance du loueur et pour lequel la matérialité des faits ne permet pas de déceler un lien de subordination, s'analyse comme la location d'un élément incorporel de l'établissement artisanal indissociable de la clientèle de cet établissement. L'ensemble de ces éléments permet de conclure que la majorité des contrats de location, lorsque la condition de durée requise par l'article L. 144-3 du code de commerce est remplie, répond à la définition de la location-gérance et non à un contrat de louage de chose. Le Conseil d'État, saisi par le ministère de l'intérieur sur le caractère licite de l'exploitation du véhicule taxi en location gérance, s'est prononcé le 12 novembre 2003. Sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions compétentes, il a conclu à la licéité de ce mode d'exploitation et à l'obligation d'immatriculation du locataire gérant au répertoire des métiers. La Haute Autorité a également précisé que la location-gérance devait porter sur tous les éléments du fonds ou de l'établissement auxquels est attachée la clientèle. L'autorisation de stationnement ne saurait donc être mise seule en location-gérance. La mise en location gérance de la petite entreprise de taxi entraîne, par application du deuxième alinéa de l'article L. 144-2 du code de commerce, l'accession du locataire-gérant au statut d'artisan. Il n'existe donc pas de statut particulier du locataire de véhicule taxi. En matière d'affiliation au régime social, et en application du principe d'autonomie du droit social, les taxis locataires gérants sont, aux termes de l'article L. 311-37° du code de la sécurité sociale, affiliés par assimilation au régime général de la sécurité sociale. Cet article rattache, en effet, obligatoirement au régime général les conducteurs de voitures publiques qui pratiquent des transports dont les tarifs sont fixés par l'autorité publique lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture. Ce rattachement des locataires gérants au régime général de sécurité sociale n'induit toutefois pas que les locataires gérants aient la qualité de salariés. Les présomptions induisant un lien de subordination vis-à-vis du loueur permettent au juge, s'il est saisi, de requalifier le contrat de location en contrat de travail ou en contrat de location-gérance lorsqu'une telle demande est formulée.
UDF 12 REP_PUB Basse-Normandie O