FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 120819  de  M.   Merville Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités (II)
Question publiée au JO le :  20/03/2007  page :  2828
Réponse publiée au JO le :  24/04/2007  page :  3996
Date de changement d'attribution :  27/03/2007
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  veuves. durée d'affiliation
Texte de la QUESTION : M. Denis Merville * appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la situation des veuves civiles et de leurs enfants. En effet, l'article R. 161-5 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte d'assurance maladie, dispose que la durée pendant laquelle les veuves et les enfants à charge continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie est désormais fixée à douze mois, au lieu de quatre ans. Les associations de veuves considèrent que cette mesure constitue une atteinte supplémentaire aux droits des veuves qui ont moins de trois enfants et qui ne travaillent pas. Cette mesure s'ajoute à la suppression du « droit de retour » qui touche les veuves ne pouvant bénéficier de la pension de réversion du régime général en raison d'un dépassement, même minime, du plafond de ressources. Dans le cas d'un veuvage précoce, c'est non seulement la veuve qui est pénalisée, mais aussi ses enfants, qui se voient privés du droit élémentaire de l'accès aux soins médicaux. Les associations de veuves souhaitent donc que cette disposition soit annulée. Par conséquent, il souhaiterait connaître ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre de la santé et des solidarités a été appelée sur l'inquiétude des conjoints survivants suite à la parution du décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte vitale, s'agissant de la modification de l'article L. 161-5 du code de la sécurité sociale, prévue par l'article 9. Les inquiétudes procèdent d'une interprétation erronée de l'objet et de la portée de cet article. En effet, les personnes titulaires d'une pension ou rente de vieillesse de la part d'un régime obligatoire et qui n'exercent aucune activité salariée ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité sans limitation de durée. Elles ne sont donc pas concernées par le dispositif du maintien de droits. En cas de décès du titulaire de la pension ou de la rente, le conjoint ayant droit titulaire d'une pension de réversion continue à bénéficier de ces avantages. Les conjoints dans cette situation ne sont également pas concernés par le dispositif du maintien de droits. L'objet de cet article consiste à ramener de quatre à un an la durée pendant laquelle les personnes qui cessent de relever d'un régime professionnel continuent à bénéficier des prestations en nature de ce régime. La durée pour les prestations en espèces demeure quant à elle inchangée. La réduction du maintien de droits à un an participe de la politique actuelle de lutte contre la fraude et de contrôle de la résidence. Il n'était, en effet, pas acceptable que certaines personnes n'ayant plus leur résidence en France bénéficient d'un maintien de leurs droits sans cotisations pendant quatre ans et d'une prise en charge de leurs soins lors de leurs séjours temporaires en France. C'est pourquoi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 prévoit notamment que les organismes d'assurance maladie contrôlent au moins une fois par an l'effectivité de la résidence et fixe une obligation pour toute personne de déclarer, auprès de l'organisme de sécurité sociale auquel elle est rattachée, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence. Dans ce cadre, il est cohérent de réduire la durée du maintien de droits à un an.
UMP 12 REP_PUB Haute-Normandie O