Texte de la REPONSE :
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La lutte contre la traite des êtres humains sous toutes ses formes, comme l'exploitation de la prostitution d'autrui, constitue une des priorités gouvernementales. L'office central pour la répression de la traite des êtres humains de la direction centrale de la police judiciaire a pour mission de coordonner cette lutte et de centraliser tous les renseignements y afférents. À ce jour, cet office ne dispose d'aucun élément susceptible d'étayer les estimations dont il a été fait état dans un article de journal, à savoir 40 000 étudiants qui seraient amenés à se prostituer pour financer leurs études. Ce chiffre, qui ne repose sur aucun constat solide ni enquête représentative, doit être considéré avec de nombreuses réserves. Il s'agit d'une extrapolation réalisée sans fondement particulier à partir des données de l'observatoire de la vie étudiante qui estime à 225 000 les étudiants qui ont des difficultés à financer leurs études et à 45 000 le nombre de ceux qui vivent dans une situation de grande pauvreté. Si la prostitution étudiante ne doit pas être niée, elle ne peut être quantifiée, notamment parce qu'elle ne s'expose pas au racolage sur la voie publique, propice au contrôle policier. Elle s'exerce plutôt à domicile, par nature incontrôlable et doit recourir au démarchage par Internet, que la jurisprudence n'assimile pas au racolage défini et sanctionné pénalement. Dès lors les prostitué(e)s ne peuvent être identifié(e)s dans le cadre d'enquêtes judiciaires. Par ailleurs, aucune des procédures diligentées du chef de proxénétisme contre des responsables de bars ou de salons de massage n'a fait apparaître, lors des auditions du personnel, la présence d'étudiant(e)s avérée. Bien évidemment, la profession de masseur-kinésithérapeute exercée après obtention d'un diplôme d'État ne peut-être assimilée à l'activité de massages répréhensibles. En effet, les actes de massage thérapeutique ou non thérapeutique (non prescrits par un médecin) sont réservés aux personnes titulaires du diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute ou d'une autorisation d'exercice pour les ressortissants communautaires (articles L. 4321-1 et R. 4321-1 et suivants du code de la santé publique). La pratique d'activités à caractère relaxant par les esthéticiennes est également possible, sous réserve qu'elle ne soit pas susceptible d'entraîner de confusion avec la pratique du massage par le masseur-kinésithérapeute. Ainsi, l'article 16-I de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, complété par l'article 38 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et des moyennes entreprises, prévoit que « quel que soit le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement, ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci, l'activité suivante : les soins esthétiques à la personne, autre que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ». En cas de suspicion d'exercice illégal d'une profession réglementée ou d'usurpation de titre, le contrôle relève de la compétence des médecins inspecteurs de santé publique et des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales car cela nécessite des compétences médicales. Toute personne qui exercerait illégalement la masso-kinésithérapie est passible de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende. En outre, le dispositif national de lutte contre la traite des êtres humains est particulièrement sensibilisé à la question de la prostitution étudiante.
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