FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 120948  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  20/03/2007  page :  2821
Date de changement d'attribution :  18/05/2007
Rubrique :  papiers d'identité
Tête d'analyse :  carte nationale d'identité
Analyse :  perte. déclaration. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la situation des citoyens français face à la perte de leur carte d'identité notamment au regard de l'interprétation des circulaires NOR/INT/D/99/00193C du 1er septembre 1999 et NOR/INT/D/002/00204C du 28 novembre 2002. Si cette dernière circulaire précise, qu'en cas de perte, il appartient à l'usager de renseigner la déclaration de perte jointe au formulaire commun de demande de carte d'identité au guichet de la mairie, lieu de la demande. Or il s'agit en l'occurrence d'un document qui ne peut être renseigné qu'au moment de la demande de renouvellement, laquelle est soumise à la production de documents justifiant de l'identité dont l'obtention peut être particulièrement longue. Il en va ainsi, à titre d'exemple, des citoyens français nés à l'étranger ou dans les cas de délivrance d'une première carte d'identité sécurisée. Dans l'attente de l'obtention de ces documents, le citoyen concerné ne dispose pas de document justifiant de la perte de sa carte nationale d'identité et, souvent, des commissariats de police, faisant une application stricte de ces dispositions, refusent la délivrance d'une déclaration de perte, renvoyant l'usager vers sa mairie. Dans l'attente de l'établissement d'une nouvelle demande, non seulement le citoyen ne dispose d'aucun justificatif, mais cette déclaration de perte n'étant pas enregistrée, le document perdu peut, le cas échéant, être utilisé de manière malveillante. Il lui demande de bien vouloir, le cas échéant, donner des instructions aux services de police et de gendarmerie afin que, dans ces conditions, une déclaration officielle de perte puisse être délivrée modifiant le cas échéant la circulaire du 28 novembre 2002 pour préciser que la déclaration de perte reste de la compétence des services de police ou de gendarmerie lorsque l'administré ne peut pas solliciter un nouveau titre dans l'immédiat.
Texte de la REPONSE :
UMP 12 Ile-de-France N