FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 121012  de  M.   Habib David ( Socialiste - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités (II)
Question publiée au JO le :  20/03/2007  page :  2832
Réponse publiée au JO le :  24/04/2007  page :  3996
Date de changement d'attribution :  27/03/2007
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  veuves. durée d'affiliation
Texte de la QUESTION : M. David Habib * appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les conséquences du décret n° 2077-199 du 14 février 2007 relatif à la carte d'assurance maladie, pour les veuves n'ayant jamais travaillé et ayant eu moins de trois enfants. Ces personnes, sans droits propres, bénéficiaient depuis 1999 d'un droit à la sécurité sociale gratuite durant quatre ans. Avec l'entrée en vigueur de ce décret, la durée de cette période est réduite à un an. Cette mesure injuste concernerait près d'un million de veuves, veufs et orphelins. Il s'agit là d'une régression majeure et d'une nouvelle atteinte aux droits des conjoints survivants contre laquelle s'élèvent vigoureusement les associations de défense des retraités et des veuves. En outre, dans le cas d'un veuvage précoce, c'est non seulement la veuve qui est pénalisée mais également ses enfants qui se voient privés du droit élémentaire de l'accès aux soins médicaux. C'est pourquoi, au regard de ces éléments, il lui demande de suspendre dans les meilleurs délais l'application du décret et de procéder à son annulation.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre de la santé et des solidarités a été appelée sur l'inquiétude des conjoints survivants suite à la parution du décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte vitale, s'agissant de la modification de l'article L. 161-5 du code de la sécurité sociale, prévue par l'article 9. Les inquiétudes procèdent d'une interprétation erronée de l'objet et de la portée de cet article. En effet, les personnes titulaires d'une pension ou rente de vieillesse de la part d'un régime obligatoire et qui n'exercent aucune activité salariée ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité sans limitation de durée. Elles ne sont donc pas concernées par le dispositif du maintien de droits. En cas de décès du titulaire de la pension ou de la rente, le conjoint ayant droit titulaire d'une pension de réversion continue à bénéficier de ces avantages. Les conjoints dans cette situation ne sont également pas concernés par le dispositif du maintien de droits. L'objet de cet article consiste à ramener de quatre à un an la durée pendant laquelle les personnes qui cessent de relever d'un régime professionnel continuent à bénéficier des prestations en nature de ce régime. La durée pour les prestations en espèces demeure quant à elle inchangée. La réduction du maintien de droits à un an participe de la politique actuelle de lutte contre la fraude et de contrôle de la résidence. Il n'était, en effet, pas acceptable que certaines personnes n'ayant plus leur résidence en France bénéficient d'un maintien de leurs droits sans cotisations pendant quatre ans et d'une prise en charge de leurs soins lors de leurs séjours temporaires en France. C'est pourquoi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 prévoit notamment que les organismes d'assurance maladie contrôlent au moins une fois par an l'effectivité de la résidence et fixe une obligation pour toute personne de déclarer, auprès de l'organisme de sécurité sociale auquel elle est rattachée, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence. Dans ce cadre, il est cohérent de réduire la durée du maintien de droits à un an.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O