FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 121054  de  M.   Chatel Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Marne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  20/03/2007  page :  2795
Réponse publiée au JO le :  15/05/2007  page :  4410
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  traitements
Analyse :  produits phytosanitaires. réglementation. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Luc Chatel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences des articles L. 253-1-1 et L. 253-7 de la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006. En effet, ces deux articles interdisent « toute publicité et toute recommandation pour les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives destinées au traitement des végétaux dès lors que ces produits ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation ». Ainsi, l'utilisation de procédés naturels, tels que le purin d'ortie, le purin de presle ou l'eau savonneuse sera interdite. Ces préparations non commercialisables ne pourront pas faire l'objet d'une homologation. De plus en plus utilisées pour remplacer les pesticides de synthèse, elles contribuent à rendre notre environnement plus sain. Aussi, il lui serait agréable de connaître la position du Gouvernement quant aux procédés naturels utilisés par de nombreux jardiniers et agriculteurs, d'une part, et quelles mesures il envisage afin de rassurer les utilisateurs en permettant la libre transmission non marchande des produits phytosanitaires traditionnels, d'autre part.
Texte de la REPONSE : La mise sur le marché des produits antiparasitaires à usage agricole est strictement réglementée depuis 1943. Cette réglementation a fait l'objet d'une harmonisation communautaire par la voie de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991. Suivant cette réglementation, les produits phytopharmaceutiques, quelle que soit leur nature, doivent faire l'objet d'une évaluation des risques et de leur efficacité, et d'une autorisation préalablement à leur mise sur le marché. L'objectif de ce dispositif est d'assurer un haut niveau de sécurité aux citoyens de l'Union européenne, aux applicateurs de ces produits et à l'environnement. Il vise aussi à garantir la loyauté des transactions entre le metteur en marché et l'utilisateur des produits considérés, notamment du fait de l'évaluation de leur efficacité. La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 n'a pas introduit de réforme sur les objectifs généraux de la législation en vigueur. Elle améliore la séparation entre évaluation et gestion des risques relatifs à ces produits à travers son article 70. Elle introduit une interdiction de recommandation d'utilisation de produits phytopharmaceutiques non autorisés. Cette interdiction vise à préserver les intérêts des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques qui, du fait de cette recommandation, s'exposeraient à des sanctions pénales en utilisant des produits phytopharmaceutiques non autorisés. Cette nouvelle disposition qui complète celle relative à la publicité commerciale sur des produits de même nature n'est pas restreinte à une catégorie de produits. Elle s'applique à tout produit phytopharmaceutique qui fait l'objet d'une mise sur le marché. La mise sur le marché est une transaction (onéreuse ou gratuite) entre deux parties. Le fait de préparer, en vue d'une utilisation à titre personnel, un produit phytopharmaceutique comme du purin d'ortie, ne constitue pas une mise sur le marché. La disposition d'interdiction de recommandation d'utilisation ne s'applique donc pas lorsque cette recommandation porte sur des procédés naturels ou recettes mis en oeuvre par le particulier en dehors de toute mise sur le marché. De même, l'élaboration par l'utilisateur final à la ferme ou au jardin des préparations considérées ne nécessite pas d'autorisation préalable. La loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 dispose que certaines préparations naturelles phytopharmaceutiques relèvent d'une procédure simplifiée qui sera précisée par décret. Le décret précisera, en outre, la définition des préparations qui relèvent de cette procédure simplifiée. Un groupe de travail traite actuellement de cette question afin de permettre l'adoption de ce décret dans les meilleurs délais.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O