FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 121110  de  M.   Mesquida Kléber ( Socialiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  27/03/2007  page :  3067
Réponse publiée au JO le :  17/04/2007  page :  3774
Rubrique :  éducation physique et sportive
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  exercice de la profession. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Kléber Mesquida * souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les inquiétudes suscitées par le décret n° 2007-187 du 12 février 2007 portant modification des décrets de 1950 sur les maxima de service des enseignants d'éducation physique et sportive. En effet, ce décret ouvre la possibilité d'imposer aux enseignants d'éducation physique et sportive (EPS) de compléter leur service dans une autre discipline sans qualification avérée. Soucieux d'une offre éducative de qualité, de nombreux enseignants EPS ne peuvent accepter d'enseigner dans des disciplines pour lesquelles ils n'ont pas été formés. Ils s'inquiètent de voir dénaturer le sens même de leur métier au mépris de leur qualification. En outre, les enseignants titulaires en zones de remplacement (TZR) sont particulièrement pénalisés par ce décret puisqu'ils peuvent être amenés à effectuer la totalité de leur service dans une autre discipline que celle pour laquelle ils ont été formés. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend revenir sur ce décret et ouvrir les négociations avec le syndicat des enseignants d'EPS.
Texte de la REPONSE : Depuis 1950, trois décrets régissaient les obligations de service des enseignants du second degré. Alors que de profondes modifications sont intervenues dans l'organisation de la scolarité et des études de l'enseignement secondaire, il devenait nécessaire de les prendre en compte dans l'organisation du service des enseignants. Les nouveaux textes (décrets et arrêtés) publiés le 13 février 2007 au Journal officiel répondent à ce besoin. Les modifications apportées ne remettent pas en cause les fondements des décrets de 1950 mais les adaptent à l'organisation de l'enseignement d'aujourd'hui, en particulier en reconnaissant et en valorisant mieux la diversité des missions des enseignants. Ainsi, des réductions de service sont maintenues ou, dans certains cas, adaptées et des actions d'éducation et de formation pourront figurer dans le service, au côté des heures d'enseignement. S'agissant des professeurs d'éducation physique et sportive, il est précisé que le décret reprend, en ce qui concerne le complément de service dans un autre établissement, les pratiques aujourd'hui en vigueur pour le plus grand nombre des enseignants en les actualisant. Ainsi, une heure de réduction de service est prévue lorsqu'une partie de celui-ci est effectuée dans un établissement situé dans une commune non limitrophe. En effet, le maillage du service public d'éducation peut conduire à confier des services dans plusieurs établissements et/ou communes. Certaines situations peuvent également entraîner une affectation dans trois  établissements situés dans deux communes (petits collèges en milieu rural, par exemple) ; dans ce cas, deux heures de réduction de service sont prévues pour compenser cette sujétion si ces deux communes ne sont pas limitrophes, une heure dans le cas contraire. Pour accomplir tout son service dans son établissement, un enseignant d'EPS peut être amené à le compléter dans une autre discipline. Cependant, le complément de service dans une autre discipline est soumis à des conditions précises, et notamment à la détention de compétences de l'enseignant dans cette discipline. L'enseignement de l'EPS par des professeurs d'autres disciplines restera, compte tenu de la spécificité de cette discipline, tout à fait exceptionnel. En tout état de cause, seuls des enseignants titulaires des diplômes ou titres exigés pour l'enseignement et la pratique de l'EPS, en particulier dans le domaine du secourisme et de l'aptitude au sauvetage aquatique, seront, le cas échéant, concernés. En outre, les enseignants titulaires d'une mention complémentaire qui enseigneront dans la discipline correspondant à cette mention pourront percevoir une indemnité dans les conditions fixées par le décret n° 2007-188 du 12 février 2007. En ce qui concerne les enseignants du second degré assurant des fonctions de remplacement en application des dispositions du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999, ils peuvent être tenus, dès lors qu'ils ont les compétences requises, d'effectuer tout ou partie de leur service dans une autre discipline, si les besoins du service l'exigent. Par ailleurs, le nouveau décret ne remet pas en cause les activités pratiquées dans les associations sportives de l'établissement mais les conforte en clarifiant les règles. Ainsi, le texte confirme le principe de trois heures consacrées à « la formation, l'entraînement et à l'animation sportifs », conformément au statut des professeurs d'EPS, en les conditionnant toutefois au fonctionnement effectif de l'association sportive de l'établissement. Il appartiendra au chef d'établissement de vérifier ces conditions de fonctionnement fixées par arrêté et tenant entre autres au programme d'activités qui devra être présenté au conseil d'administration. Ainsi, les missions, services et qualifications actuels des enseignants en éducation physique et sportive ne sont aucunement remis en cause mais, au contraire, actualisés et précisés.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O