Texte de la QUESTION :
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M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur une ambiguïté existante quant à l'interprétation de l'article R. 412-6-1 inséré par décret n° 2003-293 du 31 mars 2003, article 4, du Journal officiel du 1er avril 2003 relatif à l'interdiction de l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation. L'ambiguïté réside dans l'interprétation qui peut en être faite lorsque ledit conducteur bien que se trouvant au volant de son véhicule sur la voie publique, est dans l'impossibilité de circuler parce que soit pris dans un bouchon, un embouteillage ou bien encore stoppé par les forces de l'ordre et que cet état de fait perdure pour une durée qui ne peut être appréciée. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer comment doit être considéré le conducteur qui utiliserait alors son téléphone pour avertir de son retard soit à titre familial ou professionnel. L'article R. 412-6-1 susmentionné doit-il trouver également son application dans ce cas précis ?
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