Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur la mise en oeuvre de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. En effet, il semblerait que les décrets d'application des articles 1er, 5, 6, 7 et 22 alinéa 2 de ce texte, n'aient pas encore été adoptés à ce jour. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Le recours à la forme des sociétés d'exercice libéral (Sel) est ouvert aux professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 prévoit que ses dispositions peuvent faire l'objet d'adaptations aux spécificités de chaque profession intéressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Vingt et un décrets ont permis aux professions libérales réglementées de constituer des Sel. Chacun de ces textes a fait usage de la liberté laissée par le législateur de prévoir des règles adaptées aux caractéristiques de la profession concernée s'agissant notamment des articles 5, 6 et 7. Ainsi, par exemple, le décret n° 92-909 du 28 août 1992, codifié dans le code de la santé publique et relatif à l'exercice en commun de la profession de pharmacien d'officine sous forme de Sel, a fait usage de la liberté laissée par la loi du 31 décembre 1990 de limiter le nombre des Sel dans lesquelles une même personne physique ou morale peut prendre des participations minoritaires en interdisant la détention de participations dans plus de deux de ces sociétés. Par ailleurs, aucune participation extérieure n'est autorisée, y compris de la part d'autres professions libérales de santé. L'article 22 (alinéa 2) de la loi du 31 décembre 1990 prévoit la possibilité de constituer une société en participation entre personnes physiques exerçant une profession libérale soumise à un statut réglementaire ou dont le titre est protégé. La mise en oeuvre de ce dispositif relève des ministères qui en assurent la tutelle, en liaison avec les représentants des professions concernées. Certaines professions bénéficient déjà de ce type d'organisation en commun pour l'exercice d'une activité libérale, à l'instar notamment des avocats. L'article 1er (alinéa 2) de la loi du 31 décembre 1990 dispose que les Sel peuvent avoir pour objet l'exercice en commun de plusieurs professions libérales définies au premier alinéa dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. En l'absence de publication d'un tel décret d'application, lequel relève au premier chef de la compétence de la Chancellerie, il n'est pas encore possible de constituer une société d'exercice libéral interprofessionnelle. La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a apporté des modifications à la loi du 31 décembre 1990 sur les Sel pour tendre vers un équilibre entre deux impératifs. D'une part, il s'agit de préserver la nécessaire indépendance, notamment financière, des professionnels libéraux soumis à un statut particulier, et, d'autre part, de permettre le développement des entreprises libérales dans un contexte de concurrence internationale qui exige des capitaux. Ces nouvelles dispositions n'impliquent pas nécessairement l'élaboration de textes d'application, mais offrent principalement des possibilités d'encadrer plus strictement les modalités de détention du capital majoritaire des Sel (article 5-1). La faculté de prendre ces décrets doit être appréciée par chacun des ministères assurant la tutelle des professions concernées, en concertation avec le ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et avec les acteurs professionnels.
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