FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 121320  de  Mme   Pérol-Dumont Marie-Françoise ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités (II)
Question publiée au JO le :  27/03/2007  page :  3087
Réponse publiée au JO le :  24/04/2007  page :  3996
Date de changement d'attribution :  27/03/2007
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  veuves. durée d'affiliation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont souhaite attitrer l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le décret n° 2007-199 du 14 février 2007, publié au Journal officiel du 15 février 2007, qui modifie les premier et deuxième alinéas de l'article R. 161-5 du code de la sécurité sociale en remplaçant les mots : « quatre ans » par les mots : « douze mois ». Cette modification porte atteinte aux droits des veuves et pénalise plus particulièrement celles d'entre elles qui ont eu moins de trois enfants et qui n'ont pas travaillé. De plus, dans le cas d'un veuvage précoce, c'est non seulement la veuve qui se trouve sanctionnée mais également ses enfants, ces derniers se voyant alors privés du droit élémentaire de l'accès aux soins médicaux. Une telle décision, prise en l'absence de toute concertation, est ressentie comme une mesure supplémentaire de régression et même une véritable « ignominie » par les associations qui dénoncent régulièrement les injustices auxquelles sont confrontés les veuves et veufs. Elle lui demande donc de lui indiquer sur quel dispositif s'appuie ce décret et l'appelle à prendre la mesure de la gravité de ce décret et à annuler une décision aussi injuste à l'égard de personnes déjà éprouvées.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre de la santé et des solidarités a été appelée sur l'inquiétude des conjoints survivants suite à la parution du décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte vitale, s'agissant de la modification de l'article L. 161-5 du code de la sécurité sociale, prévue par l'article 9. Les inquiétudes procèdent d'une interprétation erronée de l'objet et de la portée de cet article. En effet, les personnes titulaires d'une pension ou rente de vieillesse de la part d'un régime obligatoire et qui n'exercent aucune activité salariée ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité sans limitation de durée. Elles ne sont donc pas concernées par le dispositif du maintien de droits. En cas de décès du titulaire de la pension ou de la rente, le conjoint ayant droit titulaire d'une pension de réversion continue à bénéficier de ces avantages. Les conjoints dans cette situation ne sont également pas concernés par le dispositif du maintien de droits. L'objet de cet article consiste à ramener de quatre à un an la durée pendant laquelle les personnes qui cessent de relever d'un régime professionnel continuent à bénéficier des prestations en nature de ce régime. La durée pour les prestations en espèces demeure quant à elle inchangée. La réduction du maintien de droits à un an participe de la politique actuelle de lutte contre la fraude et de contrôle de la résidence. Il n'était, en effet, pas acceptable que certaines personnes n'ayant plus leur résidence en France bénéficient d'un maintien de leurs droits sans cotisations pendant quatre ans et d'une prise en charge de leurs soins lors de leurs séjours temporaires en France. C'est pourquoi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 prévoit notamment que les organismes d'assurance maladie contrôlent au moins une fois par an l'effectivité de la résidence et fixe une obligation pour toute personne de déclarer, auprès de l'organisme de sécurité sociale auquel elle est rattachée, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence. Dans ce cadre, il est cohérent de réduire la durée du maintien de droits à un an.
SOC 12 REP_PUB Limousin O