FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 121321  de  Mme   Darciaux Claude ( Socialiste - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  santé et solidarités (II)
Question publiée au JO le :  27/03/2007  page :  3090
Réponse publiée au JO le :  24/04/2007  page :  3996
Date de changement d'attribution :  27/03/2007
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  veuves. durée d'affiliation
Texte de la QUESTION : Le décret n° 2007-199 du 14 février 2007, publié au Journal officiel du 15 février 2007, modifie les premier et deuxième alinéas de l'article R. 161-5 du code de la sécurité sociale, en remplaçant les mots : « quatre ans » par les mots : « douze mois ». Derrière cette modification, c'est une grave atteinte aux droits des veuves ayant eu moins de trois enfants, sans travail, qui voient leur couverture maladie réduite de quatre ans à douze mois. Dans le cas d'un veuvage précoce, c'est non seulement la veuve qui est pénalisée, mais également ses enfants. Il semble que ce décret, réduisant unilatéralement les droits des veuves, n'ait pas de support législatif ; aucune concertation n'a été menée avec les associations concernées ; il utilise un autre décret portant sur un autre objet. Régulièrement, les associations attirent l'attention sur les injustices auxquelles sont confrontés les veuves et veufs : cette décision est ressentie comme une mesure supplémentaire de régression et même une véritable « ignominie ». Mme Claude Darciaux demande donc à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille de lui indiquer sur quel dispositif s'appuie ce décret (vote du Parlement, concertation avec les associations concernées...). Elle l'appelle à prendre la mesure de la gravité de ce décret et à annuler une décision aussi injuste à l'égard de personnes déjà éprouvées.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre de la santé et des solidarités a été appelée sur l'inquiétude des conjoints survivants suite à la parution du décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte vitale, s'agissant de la modification de l'article L. 161-5 du code de la sécurité sociale, prévue par l'article 9. Les inquiétudes procèdent d'une interprétation erronée de l'objet et de la portée de cet article. En effet, les personnes titulaires d'une pension ou rente de vieillesse de la part d'un régime obligatoire et qui n'exercent aucune activité salariée ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité sans limitation de durée. Elles ne sont donc pas concernées par le dispositif du maintien de droits. En cas de décès du titulaire de la pension ou de la rente, le conjoint ayant droit titulaire d'une pension de réversion continue à bénéficier de ces avantages. Les conjoints dans cette situation ne sont également pas concernés par le dispositif du maintien de droits. L'objet de cet article consiste à ramener de quatre à un an la durée pendant laquelle les personnes qui cessent de relever d'un régime professionnel continuent à bénéficier des prestations en nature de ce régime. La durée pour les prestations en espèces demeure quant à elle inchangée. La réduction du maintien de droits à un an participe de la politique actuelle de lutte contre la fraude et de contrôle de la résidence. Il n'était, en effet, pas acceptable que certaines personnes n'ayant plus leur résidence en France bénéficient d'un maintien de leurs droits sans cotisations pendant quatre ans et d'une prise en charge de leurs soins lors de leurs séjours temporaires en France. C'est pourquoi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 prévoit notamment que les organismes d'assurance maladie contrôlent au moins une fois par an l'effectivité de la résidence et fixe une obligation pour toute personne de déclarer, auprès de l'organisme de sécurité sociale auquel elle est rattachée, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence. Dans ce cadre, il est cohérent de réduire la durée du maintien de droits à un an.
SOC 12 REP_PUB Bourgogne O