FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 121325  de  M.   Bourguignon Pierre ( Socialiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  27/03/2007  page :  3055
Réponse publiée au JO le :  15/05/2007  page :  4439
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  revendications
Analyse :  campagne de Suez
Texte de la QUESTION : M. Pierre Bourguignon attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation des anciens combattants de Suez. En 1956, la crise de Suez, déclenchée par la nationalisation du canal par le président égyptien, Gamal Abdel Nasser, avait mobilisé quelque 17 000 soldats côté français. Cinquante ans après, leur association attend toujours que l'État français leur octroie ce statut d'ancien combattant. Face à cette situation, il lui demande ce qu'il va mettre en oeuvre afin que ce statut d'ancien combattant leur soit enfin attribué.
Texte de la REPONSE : Il est précisé à l'honorable parlementaire que la période pendant laquelle des soldats français ont été engagés dans les opérations de Méditerranée orientale relative à l'intervention sur le canal de Suez, c'est-à-dire du 30 octobre au 31 décembre 1956, est prise en compte pour l'attribution, d'une part, de la carte du combattant, et, d'autre part, du titre de reconnaissance de la nation (TRN). L'attribution de la carte du combattant au titre de ces opérations est en effet régie par les dispositions des articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui exigent des demandeurs : soit, quatre-vingt-dix jours de présence en unité combattante (des bonifications en raison de l'intensité des combats et de l'engagement volontaire pouvant majorer cette durée) ; soit, l'appartenance à une unité ayant connu, pendant le temps de présence de l'intéressé, neuf actions de feu ou de combat ; soit, enfin, la participation personnelle du militaire à cinq actions de feu ou de combat. Ont également vocation à la carte du combattant les titulaires d'une citation, les blessés de guerre et les militaires évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies par le militaire au titre des seules opérations du canal de Suez, la participation à d'autres opérations est prise en considération pour permettre l'attribution de la carte du combattant au requérant. Le même principe s'applique pour ce qui concerne le TRN ; la durée des opérations précitées étant inférieure à trois mois, elle doit nécessairement être complétée par la participation à un autre conflit pour atteindre la durée de quatre-vingt-dix jours de présence sur un territoire donné exigée par les textes. Sont toutefois dispensés de cette condition de durée les postulants au T.R.N. évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant ces opérations, ainsi que les militaires déjà titulaires de la carte du combattant. Comme peut le constater l'honorable parlementaire, la situation des militaires ayant participé aux opérations du Canal de Suez a bien été prise en considération dans le cadre du droit à reconnaissance applicable à l'ensemble des militaires ayant servi sur les théâtres d'opérations extérieures.
SOC 12 REP_PUB Haute-Normandie O