FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 121409  de  M.   Reitzer Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires européennes
Ministère attributaire :  affaires européennes
Question publiée au JO le :  27/03/2007  page :  3050
Réponse publiée au JO le :  15/05/2007  page :  4402
Rubrique :  traités et conventions
Tête d'analyse :  convention fiscale avec la Suisse
Analyse :  application. travailleurs frontaliers
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Reitzer souhaite attirer l'attention de Mme la ministre déléguée aux affaires européennes sur la question des retraites des travailleurs frontaliers qui exercent une activité en Suisse. Le comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin indique qu'à la date du 1er juin 2007 entrera en vigueur une nouvelle réglementation liée à l'application entre l'Union européenne et la Suisse des accords 1408/71 concernant le paiement du capital de pension 2e pilier pour les frontaliers quittant définitivement la Suisse après cette date. En effet, au 1er juin 2007, les travailleurs frontaliers qui le désirent pourront retirer intégralement leur capital retraite à la condition qu'ils ne soient pas soumis à une cotisation vieillesse obligatoire dans le pays européen où ils résident. Pour obtenir son capital retraite, le travailleur frontalier est tenu de fournir une attestation à son organisme de retraite complémentaire en Suisse. Or, les accords signés entre la Suisse et l'Union européenne n'ont pas défini les modalités pratiques de délivrance de ladite attestation. Certains pays comme l'Espagne et le Portugal ont réglé cette question. Dès lors, il nous appartient de régler cette question avant le 1er juin 2007 au risque de pénaliser les travailleurs frontaliers français. Dans ce cadre, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : Les travailleurs frontaliers qui ont cotisé à l'assurance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), mise en place par la loi fédérale du 25 juin 1982, pouvaient jusqu'à présent bénéficier du règlement anticipé de leur avoir vieillesse sous forme de capital au moment de la cessation de leur contrat de travail. Ils devaient pour cela quitter définitivement le territoire suisse à destination d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange. L'accord du 21 juin 1999 entre l'Union européenne et la Confédération helvétique sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur en juin 2002, a étendu le bénéfice des règlements communautaires en matière de coordination de sécurité sociale aux ressortissants de l'UE et aux ressortissants suisses sur le territoire de chacune des parties (cf. son article 8 et son annexe II). Cela signifie aujourd'hui que les règlements communautaires 1408/71 et 574/72, ainsi que la directive 98/49/CE, s'appliquent dans la relation franco-suisse, et notamment à la prévoyance professionnelle. Les principes fondamentaux sur lesquels sont fondés les règlements communautaires, notamment l'égalité de traitement et l'exportation des prestations, ne posent pas de problème particulier puisque la LPP n'est pas discriminatoire et qu'elle ne contient aucune disposition imposant le paiement des rentes sur le seul territoire suisse. Le versement en espèces de la prestation de libre passage en cas de départ définitif de Suisse subira en revanche quelques restrictions, à l'expiration de la période transitoire à partir de l'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 c'est-à-dire en juin 2007. A partir de cette date, le versement en espèces de la LPP (cf. article 5, al. 1, a, de la loi suisse) sera soumis à la double condition que l'assuré ait quitté définitivement la Suisse et qu'il ne soit pas assujetti à l'assurance pensions obligatoire d'un État membre de l'Union européenne ou de l'AELE. La dernière de ces deux conditions a été évoquée au niveau communautaire lors d'une séance de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants en mai 2005. L'enjeu était alors de déterminer les conditions dans lesquelles la preuve du non-assujettissement pourrait être apportée. La commission administrative a décidé que cette question devait être traitée au niveau bilatéral entre les autorités suisses (l'Office fédéral des assurances sociales, OFAS) d'une part et les États membres concernés d'autre part. A l'issue des discussions entre les autorités suisses et françaises, il a été décidé que les institutions françaises n'attesteront pas la non-assurance en France, car elles ne le peuvent pas techniquement en temps réel. Cependant, une coopération administrative permettra aux institutions suisses concernées d'obtenir, avec un certain décalage dans le temps, via l'organisme de liaison français des contrôles (le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, CLEISS), et au cas par cas, le contrôle des documents fournis par les intéressés à ces institutions à l'appui de leur demande de versement en espèces. Le rôle du CLEISS consistera ainsi à déterminer, par des vérifications a posteriori, si les éléments apportés par le demandeur sont probants ou non. Il s'agit donc de limiter les contrôles aux cas jugés les plus difficiles, afin d'éviter toute vérification systématique et a priori, trop difficile à gérer pour une structure aussi réduite que le CLEISS.
UMP 12 REP_PUB Alsace O