FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 121411  de  M.   Sermier Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Jura ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  27/03/2007  page :  3058
Date de changement d'attribution :  18/05/2007
Rubrique :  droits de l'homme et libertés publiques
Tête d'analyse :  liberté d'expression
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Sermier attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les limitations à la liberté d'expression et le régime incomplet des sanctions en cas d'abus de l'exercice de ce droit. La liberté d'opinion et d'expression est définie comme une liberté fondamentale. Il est difficile de contrôler la liberté d'expression. En secret, tout le monde peut penser ce qu'il veut. Quant à la liberté d'expression qui est en réalité l'exercice de la liberté d'opinion et de la diffusion des idées des individus, cet exercice peut être effectué de manière individuelle ou collective. Ce droit fondamental de l'homme libre est protégé par de nombreux textes à valeur nationale mais aussi internationale. La déclaration des droits de l'homme de 1789 en son article 11 énonce que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » La Convention européenne des droits de l'homme, Conseil de l'Europe de 1950 (article 10) « 1.Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2.L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. » La Cour européenne des droits de l'homme, 21 janvier 1999, n° 29183195, Fressoz et Roire C. France) est venu dire que « la liberté d'expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes », mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels, il n'est pas de « société démocratique ». Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a retiré son autorisation d'émettre le programme Skyrock pour une durée de 24 heures pour les atteintes à la dignité de la personne humaine et à l'ordre public constaté pendant la diffusion de l'émission « Les monstres ». Il lui demande où peut se situer la limite entre oeuvres artistiques et délit de diffamation, voir d'atteinte à la dignité de la personne.
Texte de la REPONSE :
UMP 12 Franche-Comté N