Texte de la QUESTION :
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M. Christian Ménard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions de récupération de la TVA lors de l'achat d'un bateau. Les sociétés spécialisées dans le tourisme sous-marin (baptêmes de plongée, visites d'épaves...), dont l'activité nécessite l'achat de bateaux aménagés, souhaitent pouvoir récupérer la TVA sur ces investissements particulièrement lourds. Pour autant, faute d'une interprétation unanime des textes, les services fiscaux considéreront ce bateau soit comme un outil de travail, soit comme un simple moyen de transport, et la TVA pourra, ou non, être récupérée. Aussi, face à ces positions divergentes, il lui demande de bien vouloir lui préciser l'interprétation des textes dans l'hypothèse d'achats de bateaux spécifiquement aménagés pour ce type d'activité.
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Texte de la REPONSE :
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Les bateaux conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte sont visés par l'exclusion générale du droit à déduction de la taxe qui les a grevés, en application des dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts (CGI). La question de savoir si un véhicule est ou non conçu pour le transport des personnes ou à usage mixte s'apprécie au cas par cas en fonction de ses caractéristiques techniques intrinsèques. Toutefois, cette exclusion ne concerne pas, en tout état de cause, les véhicules affectés de manière exclusive à la réalisation de transport public de voyageurs effectué à titre onéreux. Dans une instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts, le 22 octobre 2003, sous la référence 3 C-4-03, l'administration a indiqué qu'ouvraient ainsi droit à déduction les dépenses afférentes aux bateaux acquis par les entreprises qui sont affectés exclusivement à la réalisation de prestations de transport de voyageurs par mer ou par fleuve, sur un trajet défini par elles. Ainsi en est-il des bateaux affectés exclusivement à la réalisation de croisières ou d'excursions pour lesquelles les divers services proposés aux passagers, tels que l'hébergement, la restauration ou les visites de sites, ne sont que l'accessoire de la prestation de transport. En revanche, lorsque le déplacement n'est que l'accessoire d'une prestation principale d'une autre nature, telle que les activités sportives, comme la plongée sous-marine, ces prestations ne constituent pas des prestations de transport et la taxe qui a grevé le bateau affecté, même partiellement à ce type d'activité, n'est pas déductible.
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