FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 121821  de  M.   Dumont Jean-Louis ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  10/04/2007  page :  3474
Réponse publiée au JO le :  15/05/2007  page :  4442
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. Suez. Chypre
Texte de la QUESTION : Le 22 mai 1957 était publié au Journal officiel un décret portant création de la « Médaille commémorative française des opérations du Moyen-Orient ». Cette médaille est accordée aux militaires français des armées de terre, de mer et de l'air qui ont participé entre le le' septembre 1956 et le 22 décembre 1956 (inclus) aux opérations qui se sont déroulées dans la zone géographique comprise entre les parallèles 20 et 36 et les méridiens 24° E et 40° E. L'Association nationale des anciens combattants de Suez et de Chypre (1956/57) milite afin que l'attribution de cette médaille commémorative ouvre droit à la carte du combattant. Cette demande lui a été refusée au motif que la mobilisation des combattants français au feu ne fut que de 60 jours et non de 90 ainsi que l'exige la loi. En conséquence, M. Jean-Louis Dumont demande à M. le ministre délégué aux anciens combattants que ce dossier soit réétudié à la lumière de celui de l'armée des Alpes pour qui un mécanisme de bonification fut trouvé plus de quarante ans après les combats, afin d'accorder ladite carte à ces combattants victorieux.
Texte de la REPONSE : Il est précisé à l'honorable parlementaire que la période pendant laquelle des soldats français ont été engagés dans les opérations de Méditerranée orientale relative à l'intervention sur le canal de Suez, c'est-à-dire du 30 octobre au 31 décembre 1956, est prise en compte pour l'attribution, d'une part, de la carte du combattant et, d'autre part, du titre de reconnaissance de la nation (TRN). L'attribution de la carte du combattant au titre de ces opérations est en effet régie par les dispositions des articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui exigent des demandeurs : soit 90 jours de présence en unité combattante (des bonifications en raison de l'intensité des combats et de l'engagement volontaire pouvant majorer cette durée) ; soit l'appartenance à une unité ayant connu, pendant le temps de présence de l'intéressé, neuf actions de feu ou de combat ; soit enfin, la participation personnelle du militaire à cinq actions de feu ou de combat. Ont également vocation à la carte du combattant les titulaires d'une citation, les blessés de guerre et les militaires évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies par le militaire au titre des seules opérations du canal de Suez, la participation à d'autres opérations est prise en considération pour permettre l'attribution de la carte du combattant au requérant. Le même principe s'applique pour ce qui concerne le TRN ; la durée des opérations précitées étant inférieure à 3 mois, elle doit nécessairement être complétée par la participation à un autre conflit pour atteindre la durée de 90 jours de présence sur un territoire donné exigée par les textes. Sont toutefois dispensés de cette condition de durée les postulants au TRN évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant ces opérations, ainsi que les militaires déjà titulaires de la carte du combattant. Comme peut le constater l'honorable parlementaire, la situation des militaires ayant participé aux opérations du canal de Suez a bien été prise en considération dans le cadre du droit à reconnaissance applicable à l'ensemble des militaires ayant servi sur les théâtres d'opérations extérieurs.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O