FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1218  de  M.   Alary Damien ( Socialiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  sports
Ministère attributaire :  sports
Question publiée au JO le :  05/08/2002  page :  2802
Réponse publiée au JO le :  14/10/2002  page :  3608
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  politique du sport
Analyse :  sport de haut niveau
Texte de la QUESTION : M. Damien Alary attire l'attention de M. le ministre des sports sur le rapport récemment publié par le Conseil économique et social intitulé : « Sport de haut niveau et argent ». Le Conseil économique et social s'inquiète dans ce rapport des dérives relatives à la gestion des sportifs de haut niveau. En effet, il déplore qu'ils deviennent des produits de consommation dont clubs et télévisions exigent des résultats immédiats. Le Conseil économique et social consacre donc un volet qui vise à une plus grande protection des sportifs de haut niveau. Il propose qu'à la convention collective nationale du sport, en cours d'élaboration, soit annexée une reconnaissance des droits essentiels des sportifs de haut niveau : garantie d'une formation et d'une reconversion après carrière, suivi médical, fiscalité particulière correspondant à leur statut spécifique. Le Conseil économique et social en appelle aussi au respect des valeurs éducatives, d'intégration et d'exemplarité pour la jeunesse, en luttant notamment contre la violence sur les terrains. Ce rapport qualifie d'impératif la transparence de la gestion des clubs et demande aux fédérations et à l'Etat de refuser à tout club son entrée en bourse. C'est pourquoi il lui demande ses intentions quant aux différentes propositions relevées par le Conseil économique et social pour une meilleure protection des sportifs de haut niveau.
Texte de la REPONSE : L'article 26-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, issu de la loi du 6 juillet 2000, prévoit qu'un décret, pris après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, doit venir préciser les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs espoirs et partenaires d'entraînement en définissant notamment les conditions d'accès aux formations aménagées définies en liaison avec les ministères compétents, les modalités d'insertion professionnelle et la participation à des manifestations d'intérêt général. Ce décret, en cours de rédaction, devrait permettre d'améliorer la situation des sportifs de haut niveau, en matière de formation et d'insertion professionnelle, mais également leur situation sociale ou fiscale. Il rappellera aussi aux sportifs de haut niveau leur valeur d'exemplarité et les règles déontologiques auxquelles ils doivent se soumettre. Le projet de décret doit être soumis pour avis à la Commission nationale du sport de haut niveau, instance composée de représentants de l'Etat, du mouvement sportif - composé de représentants du Comité national olympique et sportif français, de sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau - et des collectivités territoriales, qui a pour mission de définir la politique nationale du sport de haut niveau. La composition de cette commission vient d'être modifiée par le décret n° 2002-707 du 29 avril 2002 pris en application de l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée et relatif au sport de haut niveau. De nouveaux membres représentent l'Etat (emploi, collectivités territoriales, fonction publique, agriculture, DOM-TOM). Ils sont tous concernés par les mesures à mettre en oeuvre pour les sportifs de haut niveau, et leur participation à cette commission est donc très importante. Les sportifs de haut niveau sont également présents à cette commission, et peuvent donc faire valoir leurs souhaits quant à l'évolution du dispositif du sport de haut niveau. Le ministère des sports est attaché à la notion de double projet, sportif et professionnel, des sportifs de haut niveau et souhaite que les sportifs de haut niveau puissent bénéficier pendant leur carrière sportive d'une formation adaptée à leur projet professionnel et à leurs contraintes sportives, ou d'une insertion professionnelle avec un emploi du temps adapté au sein de l'entreprise employeur. Des mesures sont déjà prises en ce sens. Dans le cadre des filières d'accès au sport de haut niveau, des aménagements de scolarité dans l'enseignement secondaire ou supérieur sont ouverts aux sportifs inscrits dans les pôles France ou les pôles espoirs. Les aménagements ainsi mis en oeuvre résultent des dispositions des articles L. 331-6 et L. 611-4 du code de l'éducation. Le décret n° 2002-1010 du 18 juillet 2002 relatif aux filières d'accès au sport de haut niveau définit d'ailleurs les pôles France et les pôles espoirs comme des structures permanentes permettant aux sportifs qui y sont inscrits de bénéficier d'une préparation sportive de haut niveau, d'une formation scolaire ou universitaire aménagée ou adaptée en application des articles L. 331-6 et L. 611-4 du code de l'éducation ou d'une formation professionnelle et d'une surveillance médicale répondant aux conditions prévues par l'article L. 3261-2 du code de la santé. Des conventions d'insertion professionnelle sont également passées entre l'Etat - ministère des sports - et des entreprises publiques ou privées permettant aux sportifs de haut niveau de bénéficier d'un emploi aménagé puis d'une insertion professionnelle, ce en application de l'article 31 de la loi du 16 juillet 1984. Ce dispositif a été récemment complété par les dispositions de la loi relative au mécénat sportif, qui devrait permettre à plus de sportifs de bénéficier d'un dispositif d'insertion professionnelle. Le ministère des sports a également souhaité prendre des mesures destinées à assurer la protection des jeunes sportifs. Aussi, en application de l'article 2-4° du décret du 29 avril 2002, nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau s'il n'est âgé de douze ans au moins dans l'année d'inscription sur la liste. Parallèlement, l'inscription dans un pôle France ou dans un pôle espoirs n'est possible que pour les sportifs âgés de douze ans au moins dans l'année d'inscription dans un pôle en application des articles 4 et 5 du décret du 18 juillet 2002. Enfin, s'agissant des propositions du conseil économique et social relatives à une meilleure protection des sportifs de haut niveau, elles pourront être débattues dans le cadre des états généraux du sport qui se dérouleront du 16 septembre au 8 décembre prochain.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O