FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12216  de  M.   Saint-Léger Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  17/02/2003  page :  1133
Réponse publiée au JO le :  21/07/2003  page :  5815
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  exploitants
Analyse :  conjoints collaborateurs. statut
Texte de la QUESTION : M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales au sujet du statut du conjoint de l'exploitant agricole. La loi du 8 juillet 1999 d'orientation agricole améliore le statut du conjoint notamment en matière de retraite et en termes d'aide à l'installation. Toutefois, cette loi n° 99-574 ne s'applique que dans un cadre bien précis excluant les jeunes agriculteurs n'étant pas mariés ou tous ceux qui vivent en concubinage. Il désire connaître les mesures qu'il entend prendre afin d'adapter les textes aux évolutions sociétales.
Texte de la REPONSE : Le statut de conjoint collaborateur, mis en place par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, a eu pour principal objectif de revaloriser les droits à retraite des conjoints participant aux travaux. En effet, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet, le conjoint qui ne choisissait pas le statut de co-exploitant ou d'associé exploitant était considéré comme conjoint participant aux travaux de l'exploitation, ce qui en, assurance vieillesse, ne lui ouvrait droit qu'à la seule retraite forfaitaire, soit 2 849,84 euros, en valeur annuelle 2003, et ce pour une carrière complète. Le statut de conjoint collaborateur a permis l'obtention de droits non seulement à la retraite forfaitaire mais également à la retraite proportionnelle. Il convient de rappeler que la notion de conjoint participant aux travaux, renvoyant à la notion de conjoint au sens du code civil, ne pouvait donc concerner que des personnes mariées au moment de l'instauration du statut de « conjoint collaborateur ». Le statut de conjoint collaborateur n'a donc pu être ouvert aux personnes, qui ont, avec le chef d'exploitation un statut autre que celui de conjoint, c'est à dire autre que celui d'époux ou d'épouse. Même si la conclusion d'un pacte civil de solidarité ou le fait de vivre en concubinage peuvent ouvrir des droits en matière de prestations en nature de l'assurance maladie, ces liens ne sont générateurs de droit dans aucun régime d'assurance vieillesse. Par ailleurs, les régimes de protection sociale des non salariés non agricoles dans lesquels existe un statut de conjoint collaborateur (commerçants, artisans, avocats, ...) réservent le bénéfice de ce statut aux seules personnes mariées avec le chef d'entreprise. Toute évolution de la réglementation en la matière ne peut être envisagée que dans le cadre d'une réflexion d'ensemble menée par les différents régimes de protection sociale sur les possibilités d'ouverture des différents statuts de conjoint collaborateur aux personnes liées par un pacte civil de solidarité. Toutefois, les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité peuvent exercer leur activité avec le statut de co-exploitant, qui est un véritable statut d'exploitant agricole. Dans ce cas, les partenaires bénéficient des mêmes droits sociaux et sont soumis aux mêmes obligations.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O