FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12225  de  M.   Léonard Gérard ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  17/02/2003  page :  1136
Réponse publiée au JO le :  14/07/2003  page :  5586
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  actif de la succession
Analyse :  contrats d'assurance vie
Texte de la QUESTION : M. Gérard Léonard appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les dispositions de l'article 757-B du code général des impôts relatives à la taxation aux droits de succession des sommes versées au bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie à la suite du décès de l'assuré. Au cours de sa dernière assemblée générale, le groupement de Meurthe-et-Moselle de CAPMA et CAPMI, l'une des mutuelles d'assurance adhérentes du groupe Monceau, a adopté une motion en vue d'obtenir un élargissement des conditions d'application de l'article précité afin qu'il soit tenu compte notamment de l'allongement de la durée de vie et du rôle joué par les seniors dans notre société. Cette demande porte en effet, d'une part, sur la revalorisation de l'abattement de 30 500 euros prévu pour l'application de ce dispositif et qui a été fixé il y a dix ans, et d'autre part, sur le relèvement de l'âge, fixé actuellement à soixante-dix ans, à partir duquel les primes versées sur un contrat d'assurance sont taxables aux droits de mutation par décès. Une réflexion d'ensemble étant prévue sur la fiscalité du patrimoine, il lui demande de lui faire connaître si des mesures d'assouplissement sont envisagées en ce qui concerne le régime fiscal des contrats d'assurance sur la vie, conformément au souhait exprimé par les sociétaires du groupement CAPMA et CARPI.
Texte de la REPONSE : L'article 757 B du code général des impôts dispose que les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 euros. La revalorisation de l'âge et de l'abattement mentionnés à l'article précité n'a pas constitué une mesure prioritaire. En effet, en matière de fiscalité du patrimoine, le Gouvernement a préféré, à l'occasion de la loi de finances pour 2003, privilégier des mesures de nature à faciliter l'installation dans la vie des plus jeunes générations. Dans ce cadre, l'abattement applicable aux donations consenties par chacun des grands-parents au profit de leurs petits-enfants a été relevé de 15 000 euros à 30 000 euros. Cela étant, le Gouvernement mène actuellement une réflexion d'ensemble sur la fiscalité du patrimoine dans le cadre de laquelle la proposition envisagée sera bien entendu examinée.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O