FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12253  de  M.   Weber Gérard ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  17/02/2003  page :  1172
Réponse publiée au JO le :  31/03/2003  page :  2541
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  officiers de l'état civil
Analyse :  certificats d'hérédité. délivrance
Texte de la QUESTION : M. Gérard Weber appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème de la délivrance des certificats d'hérédité. En effet, lors d'un décès, afin de pouvoir liquider les retraites dues, la CRAM demande de fournir un certificat d'hérédité ou de propriété, à se procurer dans la mairie ou au tribunal d'instance du lieu d'habitation. Il précise qu'en l'absence de certificat la CRAM ne procède pas à la liquidation de la retraite et conserve l'argent de la personne décédée. A ce jour aucun texte législatif ou réglementaire n'impose la délivrance de ce certificat. De ce fait, il apparaît que certaines communes ou certains tribunaux d'instance refusent d'établir cette pièce. Ceci s'explique notamment par le fait que les maires engagent leur responsabilité si les renseignements portés sur le certificat s'avèrent inexacts quant aux personnes présumées héritières, quand bien même ces renseignements seraient conformes aux pièces qui leur ont été présentées pour rédiger ce document. Cette situation pénalise particulièrement les petites successions puisque, sans l'obtention du certificat d'hérédité, le seul recours possible reste un acte notarié qui est payant et souvent supérieur au restant dû par la CRAM. Aussi, il lui demande quelles sont les mesures qu'il entend prendre pour mettre fin à cette situation ambiguë.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que depuis le 1er juillet 2002, la preuve de la qualité d'héritier est réglementée par les articles 730 à 730-5 du code civil, pour les successions ouvertes à compter de cette date. Désormais, la preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire ou, à défaut de contrat de mariage et de dispositions de dernières volontés du défunt, par le greffier en chef du tribunal d'instance qui le délivre sans frais. L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire et les héritiers qui y sont désignés sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte. Cette présomption de pouvoir est opposable à l'ensemble des détenteurs de biens successoraux, qui sont tenus de les remettre aux héritiers désignés, sauf à rapporter la preuve de l'inexactitude des qualités héréditaires. Afin de ne pas bouleverser la pratique, la loi nouvelle maintient les dispositions et les usages concernant les certificats de propriété ou d'hérédité qui désignent les héritiers pour un bien déterminé, dont les autorités judiciaires et administratives apprécient souverainement l'opportunité de les délivrer en considération des éléments de preuve qui leur sont fournis.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O